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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 mai 2024, n° 2202356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a refusé la reconnaissance du statut d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de la reconnaître comme apatride.
Elle soutient qu’elle est apatride de fait alors qu’elle ne pourrait effectuer les démarches tendant à faire reconnaître sa nationalité érythréenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante érythréenne, née 2 octobre 1992, déclare être entrée en France en janvier 2017. Elle a été déboutée de sa demande d’asile par l’Office français des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile le
11 mai 2021. Elle a sollicité le 14 février 2022 le bénéfice du statut d’apatride auprès de l’Office français des réfugiés et apatrides qui a toutefois rejeté cette demande par la décision attaquée du 19 mai 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la convention de New-York du
28 septembre 1954 susvisée : « () Le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». Aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Il résulte de ces stipulations et de ces dispositions qu’il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité de laquelle elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
3. Mme A soutient avoir quitté l’Erythrée, où elle est née, à l’âge d’un an pour se réfugier en Ethiopie avant de revenir en Erythrée entre ses huitième et onzième années puis de partir au Soudan et en Lybie, avant d’entrer sur le territoire français en 2017. Elle soutient également ne disposer d’aucun document d’identité et déclare être née à Assab en Erythrée de parents érythréens. Toutefois, Mme A ne fournit aucun élément probant de nature à établir qu’elle a effectué une quelconque démarche auprès de l’administration érythréenne afin de se faire reconnaître la qualité de ressortissante de ce pays. A cet égard, le simple courriel adressé, selon la requérante, au consulat d’Erythrée par son éducatrice spécialisée ne saurait établir une telle démarche. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent.
4. En outre, les difficultés que rencontre Mme A dans sa vie quotidienne du fait de son absence de documents d’identité sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à constater que l’intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître le statut d’apatride.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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