Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2608725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 avril et 11 mai 2026, l’association AGIS (au germoir d’initiatives solidaires), représentée par Me Salquain demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le maire de la commune de Mûrs-Erigné a résilié une convention d’occupation précaire et révocable du domaine public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mûrs-Erigné le versement d’une somme de 3 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la commune a notifié un préavis d’un mois à l’association pour quitter les lieux, soit le 17 mai 2026, il y a urgence à statuer avant que ce préavis n’expire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’association n’a commis aucun manquement pendant toute la durée déjà écoulée de la convention ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’incompétence ; le maire ne pouvant agir seul sans délibération du conseil municipal, faute de manquement de l’association et faute de motif d’intérêt général avéré ; la décision est arbitraire et s’inscrit dans un contexte post-électoral ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle révèle un détournement de pouvoir, n’ayant d’autre but que de mettre en difficulté le délégataire actuel ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la commune de Mûrs-Erigné, représentée par Me Boucher, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l’association AGIS une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par l’association AGIS ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à démontrer que la mesure contestée de résiliation est entachée d’un vice d’une particulière gravité propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; elle est justifiée par le non-respect de l’affectation des lieux et par le non-respect des engagements pris par l’association suite à l’appel à manifestation d’intérêt intitulé « Exploitation et développement du camping municipal** « Les Varennes » à Mûrs Erigné dans le département de Maine-et-Loire » ;
- en tout état de cause, la reprise provisoire des relations contractuelles porterait une atteinte excessive à l’intérêt général tenant à la volonté de la commune de Mûrs-Erigné de confier la gestion du camping dès que possible à un nouveau prestataire dans le cadre d’une délégation de service public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608974 enregistrée le 24 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Salquain, avocat de l’association AGIS, en présence du président de l’association ;
- et les observations de Me Boucher, avocat de la commune de Mûrs- Erigne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’association AGIS (au germoir d’initiatives solidaires) demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le maire de la commune de Mûrs-Erigné a résilié la convention d’occupation précaire et révocable lui permettant d’exploiter un camping sur le domaine public.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation.
En second lieu, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, il incombe au juge des référés d’apprécier si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.
Aucun des moyens invoqués par l’association AGIS, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et, ainsi, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la validité de la mesure de résiliation litigieuse. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de l’association AGIS en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association AGIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mûrs-Erigné sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée l’association AGIS et à la commune de Mûrs-Erigné.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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