Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2403548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2503548 :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 23 septembre 2024, Mme A… H… épouse C…, représentée par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance n° 2405947 du 15 octobre 2024, prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
II. Sous le n° 2503549 :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 23 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance n° 2405948 du 15 octobre 2024, prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de Me Nourani, substituant Me Bigarnet, représentant Mme et M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C…, nés en 1968, ressortissants philippins, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 28 août 2021 sous couvert d’un visa portant la mention visiteur d’une durée d’un an. Le couple a sollicité le 11 janvier 2024 la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 24 juillet 2024, le préfet de la Gironde a rejeté leur demande de titre de séjour. Par les requêtes nos 2403548 et 2403549 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme et M. C… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés du 24 juillet 2024.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme et M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 17 mars 2025, leurs conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Gironde le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F…, cheffe du bureau du séjour, le préfet de la Gironde a délégué sa signature à Mme G…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, pour ce qui concerne notamment les refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F… n’aurait pas été absent ou empêché le 24 juillet 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que Mme G… n’était pas compétente pour signer les arrêtés attaqués manquent en fait et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils n’ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Tout d’abord, Mme et M. C…, qui sont récemment arrivés sur le territoire français, en 2021, ne sont pas dépourvus d’attaches personnelles et familiales avec leur pays d’origine dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où réside encore, notamment, une fille du couple. Ensuite, les intéressés ne peuvent pas valablement se prévaloir de l’aide familiale qu’ils apportent à leur fille majeure, Mme D…, qui a eu quatre enfants avec son conjoint, lequel est conduit à être fréquemment en déplacement dans le cadre de son activité professionnelle de militaire, un tel choix de vie, personnel, n’ayant aucune répercussion sur leur droit au séjour. Enfin, les requérants ne justifient d’aucune intégration personnelle ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n’ont pas porté au droit de Mme et de M. C… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 24 juillet 2024 attaqués. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme et de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme et de M. C… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2403548 et 2403549 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H… épouse C…, à M. B… C…, au préfet de la Gironde et à Me Bigarnet.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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