Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2511823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 11 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision le place en situation irrégulière et le prive de la possibilité de disposer de ressources alors qu’il justifie d’une promesse d’embauche ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2510266 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 6 mai 1996, est entré en France en mars 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint de français » valable jusqu’au 28 février 2025. Il a déposé, le 11 janvier 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Par des ordonnances des 7 octobre et 24 octobre 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté les précédentes demandes de suspension de l’exécution de la décision en litige présentées par M. B…, au motif que la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension n’était pas remplie. Alors que l’ordonnance du 24 octobre 2025 est très récente, le requérant qui persiste à se prévaloir de l’existence d’une présomption d’urgence n’invoque aucun autre élément que le juge des référés n’aurait pas déjà examiné et aucune circonstance nouvelle susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de cette condition qui serait intervenue depuis la date à laquelle l’ordonnance du 24 octobre 2025 a été rendue.
5. La condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Charges ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger malade ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Cameroun ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Roumanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine de prison ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Asile ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Règlement ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Centre pénitentiaire ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Réfugiés ·
- Tchad ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Faire droit ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.