Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2317228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A… D… C…, épouse B…, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer confirmant cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Mme C… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son insertion professionnelle, dès lors qu’elle justifie d’une expérience professionnelle de plus de dix ans et dispose de ressources stables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… a été rejetée par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité togolaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer confirmant cette décision. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les conclusions de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle implicite, qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 23 décembre 2022.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… occupait à la date de la décision attaquée un poste d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement depuis le 2 mars 2023 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, après avoir occupé le même emploi du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. Si Mme C… soutient qu’elle justifie d’une expérience professionnelle de dix ans dans plusieurs métiers, et qu’elle a obtenu en 2019 un diplôme d’agent de restauration correspondant à son emploi actuel, il ressort des pièces du dossier que son parcours professionnel est caractérisé par une succession de contrats courts, des missions en intérim et des contrats d’insertion. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les revenus d’activité déclarés par Mme C… en 2018, 2019 et 2020 étaient inférieurs à 10 000 euros par an, et qu’elle a perçu en complément de ses revenus l’allocation de retour à l’emploi du 1er novembre 2021 au 15 octobre 2022. Dès lors, l’insertion professionnelle de Mme C… ne pouvait être regardée comme pleinement réalisée à la date de la décision attaquée, la requérante ne disposant pas de ressources suffisantes et stables. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de Mme C… pour le motif mentionné au point 4, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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