Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Mahasela, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen, s’agissant des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et eu égard à son intégration sur le territoire ;
- il bénéficiait, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du droit au maintien sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen, s’agissant des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et eu égard à son intégration sur le territoire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen, s’agissant des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et eu égard à son intégration sur le territoire ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’ait plus lieu de statuer.
Il soutient qu’un nouvel arrêté en date du 6 novembre 2025, se substituant à l’arrêté attaqué, est intervenu en cours d’instance.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant mongol né le 5 septembre 2006, a sollicité l’asile le 25 juillet 2023. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, statuant en procédure accélérée, le 1er octobre 2024, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 19 février 2025. Par une nouvelle décision de l’OFPRA en date du 21 mars 2025, la demande de réexamen de sa demande d’asile en procédure accélérée a de nouveau été rejetée. Par arrêté du 12 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 12 mai 2025 :
2. En premier lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort de pièces du dossier que par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a, implicitement mais nécessairement, abrogé l’arrêté du 12 mai 2025 ayant la même portée, ce premier arrêté n’ayant pas reçu d’exécution. En conséquence, les conclusions dirigées contre le premier arrêté du 12 mai 2025 ont perdu leur objet et doivent être regardées comme dirigées contre le nouvel arrêté du 6 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 novembre 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, M. C…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
6. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation qui est fondé, s’agissant d’une obligation de quitter le territoire français, non sur les articles du code des relations entre le public et l’administration mais sur l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
8. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9. Toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité d’une décision d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. En se bornant à se prévaloir, dans des termes très généraux, de son droit à être entendu, M. B… ne fait état d’aucun élément qui, s’il avait pu être porté à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, aurait abouti à un résultat différent de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 25 juin 2023 et y résider depuis, n’établit pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date, en versant des documents relatifs à une procédure d’asile, à un engagement dans la Légion Etrangère entre janvier et août 2024 et quelques certificats médicaux. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant s’est engagé dans la Légion Etrangère sur la période courant du 16 janvier au 24 août 2024 et soutient exercer une activité dans la restauration, sans n’apporter d’autres précisions quant à ce supposé emploi, ces circonstances ne sauraient, à elles-seules, démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire. M. B…, célibataire sans enfant, qui ne se prévaut d’aucun lien sur le territoire, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où résident ses parents. Enfin, si le requérant fait valoir que son état de santé fait obstacle à son éloignement, il ne l’établit pas, en produisant une ordonnance médicale du 16 mars 2025 pour du paracétamol et du diclofénac. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) » et aux termes dudit article L. 531-24 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d’administration de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la Mongolie sur la liste des pays d’origine sûrs.
14. En vertu de ces dispositions combinées, M. B…, dont la demande d’asile ainsi que la demande de réexamen ont été instruites selon la procédure accélérée, n’avaient plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la décision de l’OFPRA du 1er octobre 2024, notifiée à l’intéressé le 15 novembre 2024 rejetant cette demande. Dans ces conditions, le préfet pouvait, en tout état de cause, le 6 novembre 2025, l’obliger, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français, alors même qu’il avait introduit des recours contre cette décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire (…) »
16. Il ressort de la simple lecture de l’arrêté du 6 novembre 2025 que celui-ci fixe le délai de départ volontaire à trente jours et ne refuse nullement un délai de départ volontaire à M. B…. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence, de ce qu’elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de ce qu’elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen, s’agissant des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et eu égard à son intégration sur le territoire, qu’elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont dirigés contre une décision inexistante, doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
17. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’incompétence.
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. En premier lieu, la décision d’interdiction de quitter le territoire français vise notamment l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision attaquée mentionne la date d’entrée en France de M. B…, l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, son absence de liens personnels en France et le fait qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est, ainsi, suffisamment motivée et le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen.
20. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, est entré irrégulièrement en France dans des circonstances indéterminées, qu’il ne justifie ni d’une présence ancienne et continue, ni de liens d’une particulière intensité, sur le territoire français, et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Le requérant ne fait, en outre, état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui n’est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
21. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
22. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16, que le requérant n’est pas fondé à exciper l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui est inexistante, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas insuffisamment motivé sa décision, ce moyen doit être écarté.
24. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
25. En l’espèce, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que M. B… n’aurait pas eu la possibilité de faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et administrative et susceptibles d’influer sur le sens de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône. En particulier, il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
26. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
27. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
28. M. B… soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Mongolie. Il indique avoir quitté son pays d’origine en raison de craintes de « menaces ». L’intéressé évoque une corruption systémique, et une pratique d’arrestations arbitraires et d’enlèvements sans n’apporter aucun élément concret et tangible quant à la nature et à la réalité des risques qu’il invoque. L’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mongolie alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations visées au point précédent ne peut qu’être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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