Annulation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 13 juil. 2023, n° 2303354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 5 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Roux et Azouaou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 8 a prononcé son exclusion définitive de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— la commission de discipline était impartiale ;
— elle était irrégulièrement composée ;
— un vice de procédure entache d’illégalité la décision ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ont été commises en considérant que son comportement a troublé l’ordre et le bon fonctionnement de l’université ;
— il n’a pas eu de comportement inapproprié ni exercé d’emprise sur l’ensemble de ses camarades ;
— la sanction a été en réalité décidée sur le seul fondement des accusations, particulièrement fragiles, portées contre lui par deux de ses camarades et envers lesquelles il a toujours nié la réalité des faits ;
— la sanction infligée est disproportionnée ;
— le principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe de présomption d’innocence ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, l’université Paris 8 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 23 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans l’hypothèse où serait retenu le moyen tiré du vice de procédure tenant à la participation active de la secrétaire de la section disciplinaire à l’instruction du dossier de M. B, le tribunal serait susceptible de prononcer d’office une injonction tendant à ce que l’université statue de nouveau sur les poursuites sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron-Lecoq,
— les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
— et les observations de Me Azouaou représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était inscrit en première année de master « pratiques, histoires et théories de la photographie » à l’université Paris 8 au titre de l’année universitaire 2021-2022. Il demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 8 a prononcé son exclusion définitive de cette université en raison de son comportement qui a porté atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de cet établissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-39 du code de l’éducation, inséré à la section 2, relative à la discipline, du chapitre unique du titre Ier, relatif aux droits et obligations des usagers du service public de l’enseignement supérieure, du livre VIII de la partie réglementaire de ce code : « La décision doit être motivée. () ». En prévoyant qu’une décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée, ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne sanctionnée de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
3. En l’espèce, la décision en litige relève, que M. B a exercé une relation d’emprise sur l’ensemble de ses camarades et qu’il exerce une certaine autorité sur eux. Elle mentionne également le retentissement des griefs ainsi articulés contre lui, d’une part, sur le climat régnant chez les enseignants et étudiants et, d’autre part, sur la santé et la scolarité des victimes. Toutefois, la décision attaquée retient également que le comportement de M. B était « inapproprié » envers certaines de ses camarades, particulièrement une d’entre elles nommément désignée, mais ne précise pas ce que recouvre ce terme « inapproprié » alors qu’il ressort des pièces du dossier que plusieurs griefs de gravité inégale étaient susceptibles d’être retenus. Ainsi, à la seule lecture de la décision litigieuse, M. B n’est pas en mesure de comprendre ce que la décision a effectivement retenu comme grief à son encontre. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-14 du code de l’éducation : " La section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l’article D. 719-4 ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; / 3° Huit usagers. / () « . Et l’article R. 811-24 du même code prévoit que : » La section disciplinaire est assistée d’un secrétaire mis à sa disposition par le président de l’université. « . L’article R. 811-28 dudit code indique que : » Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d’un des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article. / () « . L’article R. 811-29 du même code précise que : » Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l’intéressé, qu’ils peuvent convoquer. Ils l’entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu’ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s’estime lésée par les agissements de l’usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l’absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l’ensemble de ces actes d’instruction. / Le rapport d’instruction comporte l’exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l’université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d’éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire. ".
5. En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’audition du 26 octobre 2022 d’une des deux plaignantes que la secrétaire de la section disciplinaire lui a demandé si elle s’était " senti[e] rassurée lorsqu'[elle a] appris que M. B avait été interdit d’accès à l’université « . Il résulte également de l’audition du même jour de l’autre plaignante que la secrétaire de la section disciplinaire l’a interrogée sur la » deuxième agression qui s’est déroulée au sein de l’université « et lui a demandé si » ça [l’avait] rassuré quand [elle a] appris que M. B est interdit de se rendre à l’université « et s’il » y aurait une forme de soulagement pour [elle] si on arrivait à des sanctions fortes ". Ainsi, la secrétaire de la section disciplinaire a participé activement à l’instruction du dossier de M. B en prenant parti. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé de la garantie tenant à ce que son dossier soit instruit par le ou les rapporteur(s) désigné(s) par le président de la section disciplinaire, en application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 8 a prononcé l’exclusion définitive de M. B de cet établissement doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Paris 8 la somme de 1 500 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 janvier 2023 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 8 est annulée.
Article 2 : L’université Paris 8 versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université Paris 8.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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