Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2409724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2024 et le 28 février 2025, M. C, représenté par Me Wirtz, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) D’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C soutient que :
— La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— La décision n’est pas motivée ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir ;
— Il n’a pas eu droit à un avocat ;
— Le principe d’individualisation des peines a été méconnu ;
— L’absence d’ordre formelle d’un officier de police judiciaire ;
— Les opérations de tests salivaires sont nulles ;
— Elle est illégalement rétroactive ;
— La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 novembre 2024 à 8 heures 30 sur la commune de Strasbourg, M. C a été contrôlé en conduisant sous l’emprise de stupéfiants. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet du Bas-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de douze mois, le permis de conduire de M. C, par décision du 6 novembre 2024. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. Par arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a délégué à Mme B, directrice de la sécurité, la signature des actes relatifs au permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. "
4. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. Si le requérant fait valoir que le préfet du Bas-Rhin a commis un détournement de pouvoir en estimant que l’autorité a pris une sanction administrative et non une mesure de police, il résulte de l’instruction que le préfet a bien pris une mesure de police en ayant pour objectif d’assurer la sécurité des usagers de la route. Par suite, le moyen du détournement de pouvoir doit être écarté.
6. Si le requérant fait valoir que la décision est illégalement rétroactive étant prise le 6 novembre 2024 avec pour effet le 3 novembre 2024, il ressort des pièces du dossier que dès le 3 novembre le requérant a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire suite à l’infraction qui lui était reproché à cette date. C’est donc à bon droit que la suspension a eu lieu à compter du 3 novembre 2024. En conséquence, elle n’a pas de portée rétroactive. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Le requérant fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un avocat, que les droits de la défense et que le principe de l’individualisation des peines a été méconnu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris une mesure de police administrative ayant pour objectif d’assurer la sécurité des usagers de la route et la sécurité du requérant mais n’a pas pris une décision portant sur une peine pénale. Par suite, les moyens ainsi évoqués sont inopérants et doivent être écartés.
8. Si le requérant fait valoir qu’il n’y a pas eu d’ordre formel d’un officier de police judiciaire pour procéder au contrôle de stupéfiants et que le prélèvement n’a pas été effectué selon les préceptes du code de procédure pénal, ce moyen qui relève justement de la procédure pénale et non de la procédure administrative est inopérant en l’espèce. Par suite, il y a lieu de l’écarté.
9. Le requérant fait valoir que la décision du préfet du Bas-Rhin est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la gravité de l’infraction consistant en une conduite sous l’emprise de stupéfiants est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Le préfet du Bas-Rhin pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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