Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2513217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai volontaire et interdiction de retour :
- elles sont entachées par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation de motivation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant un délai de départ volontaire :
- elles ont été prises par une autorité territorialement incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande le rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant bangladais, né le 10 février 1987, est arrivé en France en 2017 selon ses déclarations. Il a présenté une première demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mai 2018. Il a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a été rejeté par une décision du 12 décembre 2018, elle-même notifiée le 2 mai 2019. L’intéressé a déposé une demande de réexamen de demande d’asile, rejetée par l’OFPRA le 28 juin 2021, puis par la CNDA le 30 août 2021, décision notifiée le 8 octobre 2021. Depuis cette date, M. A… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 13 mai 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai volontaire et interdiction de retour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-13 du 30 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et portant interdiction de retour auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. En l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. La décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application, et notamment l’article
L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus de délai de départ volontaire vise l’article L. 612-3 § 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’autorité préfectorale a entendu faire application, la circonstance qu’il ne serait pas établi que M. A… entre dans les prévisions de cette disposition étant sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation. La décision portant interdiction de retour vise l’article L. 612-6 du même code et précise que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, alors que le requérant se borne à alléguer qu’il n’est pas établi que l’irrégularité de son séjour aurait été constatée dans le département des Hauts-de-Seine, il ressort des termes du procès-verbal produit par le préfet des Hauts-de-Seine que l’irrégularité de la situation de M. A… a été constatée lors d’un contrôle d’identité sur la place Louis Aragon dans la commune de Colombes (92025). Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ».
8. Si le requérant soutient que la décision attaquée est irrégulière, à défaut d’avoir été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, il a déclaré le 13 mai 2025 lors de son audition par les services de police avoir déposé une demande d’asile en 2021, dont il ressort de la « fiche Telemofpra » produite en défense par le préfet qu’elle a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
10. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. Alors que, dans le cadre de sa demande de protection internationale, M. A… a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, auprès desquelles il a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de protection internationale, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation, décrite au point 5, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, que ces décisions n’auraient pas été précédées d’un examen effectif de la situation particulière de M. A….
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… a été pris le 13 mai 2025, c’est-à-dire ultérieurement à la décision du 30 août 2021, notifiée le 8 octobre 2021, par laquelle la CNDA a rejeté le recours de M. A…. Il est donc constant que, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 dudit code doit être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
16. M. A…, qui est entré en France en 2017 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n’établit pas plus l’existence d’attaches personnelles ou familiales sur le territoire national. Si l’intéressé mentionne travailler, il n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
17. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est manifestement dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à D… A…, à Me. Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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