Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2301147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2023 et 28 mars 2024, la SAS ATOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Calvayrac, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 71 060 euros, pour manquement à ses obligations en matière de tenue de documents de décompte de la durée du travail des salariés ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende à de plus justes proportions, dans la limite de 150 euros par salarié concerné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’un vice de forme tiré de l’absence de mention des prénom et nom de son auteur ;
— d’une double erreur de droit, dès lors, d’une part, qu’aucune disposition ne proscrit un contrôle préalable des heures supplémentaires effectuées par les salariés et, d’autre part, que la saisie par anticipation des données mensuelles du temps de travail des salariés n’était pas interdite ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 8115-3 du code du travail ;
— et d’une erreur d’appréciation du montant de l’amende infligée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Franceschini, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 janvier 2021, l’inspecteur du travail de la section n° 8 de l’unité de contrôle ouest des Alpes-Maritimes a effectué un contrôle au sein des locaux de la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») Atos France, sise 150 Allée Pierre Ziller, Le Millénium, Sophia Antipolis, à Valbonne (06560). A cette occasion, l’inspecteur a constaté que seule une partie du personnel remplissait des documents de décompte de la durée de travail. Après un premier courrier d’informations daté du 12 mai 2021, l’inspecteur a proposé à la société une autre rencontre. A l’issue de celle-ci, en date du 2 juillet 2021, l’inspecteur a constaté que les documents de décompte de la durée de travail des salariés n’étaient pas conformes à la réglementation et a adressé le jour même un second courrier d’information à la société. Suite à plusieurs échanges entre les services de l’inspection du travail et la direction des ressources humaines de la société, ainsi qu’un autre rendez-vous le 8 mars 2022, un rapport a été établi le 14 mars 2022 par les services de l’inspection du travail constatant un défaut de document conforme de décompte de la durée de travail et une absence de communication des documents de suivi. La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (ci-après, « DREETS ») de Provence-Alpes-Côte d’Azur a dès lors informé la société Atos France, par courrier du 4 juillet 2022, de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative et l’a invitée à présenter ses observations. La société a présenté ses observations par courrier du 28 juillet 2022. Par une décision du 9 janvier 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à l’encontre de la société Atos France une amende d’un montant de 71 060 euros pour manquement à ses obligations en matière de tenue de documents de décompte de la durée du travail des salariés, concernant 323 salariés. La société Atos France demande au Tribunal l’annulation de cette décision, ou à tout le moins la réduction du montant de l’amende mise à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». En l’espèce, il ressort du dossier que la décision attaquée comporte la qualité de son auteur, à savoir le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la signature de celui-ci mais ne comporte pas ses nom et prénom. Toutefois, cette circonstance, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit que ladite décision est signée par son auteur, est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que son auteur peut ainsi être identifié sans ambiguïté. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ». Aux termes de l’article L. 3171-3 du même code : « L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail () les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés () d’un service ou d’une équipe () ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié « . Enfin, aux termes de l’article L. 3171-4 dudit code : » En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. () Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable « . En l’espèce, et d’une part, si la société requérante soutient qu’aucune disposition ne proscrit un contrôle préalable par l’employeur des heures supplémentaires effectuées par les salariés, la DREETS défenderesse soutient pour sa part que les modalités de décompte desdites heures au sein de ladite société n’étaient en tout état de cause pas fiables et infalsifiables conformément aux dispositions précitées, notamment en raison du doublon des outils de suivi du temps de travail, avec d’un côté le logiciel » ESS TIME « pour le temps de travail habituel et, de l’autre côté, le logiciel » SAXO " pour les heures supplémentaires, ledit logiciel permettant un contrôle préalable de ces heures par l’employeur. Dans ces conditions, la DREETS a pu, sans commettre d’erreur de droit, considérer que ces modalités de décompte du temps de travail ne respectaient pas les dispositions applicables en la matière. D’autre part, si la société requérante soutient également que la saisie par anticipation, par enregistrement automatique, des données mensuelles du temps de travail des salariés n’était pas proscrite, la DREETS est toutefois fondée à soutenir en défense que le système en cours au sein de ladite société ne respectait pas davantage sur ce point les dispositions applicables en la matière, lesquelles visent à garantir un décompte des heures de travail effectivement accomplies, au moyen d’un système d’enregistrement fiable et infalsifiable. Ainsi, sur ce point, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur de droit.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. / Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature ». L’article L. 8115-4 du même code dispose que : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
5. D’une part, la société requérante soutient que l’administration aurait assis le calcul de l’amende litigieuse sur la base de l’ensemble du personnel travaillant sur le site SOPHIA-ANTIPOLIS, sans opérer de distinction parmi les salariés entre ceux appartenant à la société Atos France et les autres salariés présents sur le site. Il est en effet constant que les manquements de l’entreprise à ses obligations de décompte du temps de travail concernent tant des salariés de la société requérante que des salariés de la société « Bull ». L’administration soutient en défense que les salariés concernés appartenant à ladite société seraient en réalité « rattachés » à la société requérante, laquelle appartient au groupe ATOS, actionnaire majoritaire de la société Bull. Or, selon le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale, qui est applicable aux sanctions administratives et disciplinaires, la circonstance ainsi alléguée par l’administration ne saurait conférer la qualité d’employeur des salariés de la société Bull à la société requérante, au sens des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail qui disposent que seul l’employeur peut se voir sanctionner pour des manquements relatifs à l’obligation d’un décompte de la durée de travail des salariés. En outre, l’administration ne fait état d’aucune modalité de recours au travail temporaire par une convention de mise à disposition de certains salariés de la société Bull au profit de la société requérante. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’une sanction ne pouvait légalement lui être infligée pour des manquements constatés à l’obligation d’un décompte de la durée de travail de salariés appartenant à une autre société et qu’ainsi les dispositions précitées au point précédent ont été méconnues.
6. D’autre part, en ce qui concerne le montant de l’amende infligée à la société requérante, si cette dernière soutient d’abord que la DREETS n’aurait pas individualisé la sanction, ce moyen manque en fait dès lors qu’il est constant que le montant maximal de l’amende n’a pas été infligé. Ensuite, la société requérante se borne à soutenir que le montant retenu serait entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle serait de bonne foi, alors que la DREETS soutient en défense, là encore sans être sérieusement contredite, qu’il a été tenu compte de la gravité du manquement en cause, qui concerne le suivi du temps de travail des salariés, alors que des rappels à la réglementation avaient été faits auprès de la société requérante et que cette dernière n’en a pas tenu compte. Ainsi, et alors que l’amende encourue était de 4 000 euros par salarié concerné, c’est sans erreur d’appréciation que la DREETS a considéré qu’il y avait lieu d’infliger une amende d’un montant de 220 euros par salarié concerné.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de procéder à la réformation de la décision de sanction attaquée en ramenant le montant de l’amende prononcée à l’encontre de la société requérante à la somme de 55 220 euros, correspondant à un montant de 220 euros par salarié concerné, soit 251 salariés après retrait des 72 salariés de la société Bull.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de l’amende prononcée à l’encontre de la société requérante par la décision du 9 janvier 2023 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur est ramené à la somme de 55 220 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Atos France et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortes, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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