Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 4 déc. 2025, n° 2508581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Montesinos-Brisset, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité non habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité non habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 613-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement ne constituant pas une menace à l’ordre public et il ne présente aucun risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité non habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité non habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement ne constituant pas une menace à l’ordre public et il ne présente aucun risque de fuite ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault, qui n’a pas produit d’écriture en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chevillard, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 4 décembre 2025 :
- le rapport de M. Chevillard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Montesinos-Brisset, avocate commise d’office, représentant M. A…, et de M. A…, assisté par M. E…, interprète en langue arabe, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du de l’Hérault n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 9 juillet 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de quatre ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par arrêté du 8 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D… C…, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer les décisions figurant dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, en particulier la situation administrative et personnelle de l’intéressé, permettant à M. A… de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision qu’il conteste est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, il ne le démontre pas. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
7. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et les décisions subséquentes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, M. A… soutient que la décision qu’il conteste est entachée d’erreur de droit. Toutefois, il ne se prévaut de la méconnaissance d’aucun disposition législative ou règlementaire à ce titre. Par suite, le moyen doit être nécessairement écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Si M. A… se prévaut de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point précédent, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune entrée régulière en France, qu’il est sans domicile fixe, sans charge de famille et qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement le 14 août 2022 et le 13 janvier 2025. Par ailleurs, l’intéressé, connu par les autorités françaises sous une autre identité et une autre nationalité est défavorablement connu pour plusieurs faits de vol et de détention de stupéfiants commis entre 2020 et 2025, ne démontre aucune intégration sur le territoire national, ni qu’il serait dépourvu de liens dans son pays d’origine où résident son enfant, son père, son frère et ses deux soeurs. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté au même titre que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
12. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle lui refusant un départ volontaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
14. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Ces motifs permettaient ainsi au préfet de l’Hérault de refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Si M. A… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu’il est défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits de vol et de détention de stupéfiants commis entre 2020 et 2025. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
15. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En se bornant à mentionner ses dispositions, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté au même titre que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
17. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle prononçant une interdiction de retour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne précise par les circonstances humanitaires dont il se prévaut, a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il représente une menace pour l’ordre public en raison des infractions récentes qu’il a commis. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour doivent être écartés.
21. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 16 que ceux que les moyens tirés de la méconnaissance des article 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
er : La requête de M. A… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Montesinos-Brisset.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Chevillard
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025
La greffière,
C. Touzet
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