Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2304927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Brevidis, MMA IARD, société anonyme ( SA ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2023 et 27 novembre 2025, la société anonyme (SA) MMA IARD et la société par actions simplifiée (SAS) Brevidis société brévinoise de distribution, représentées par Me Gosselin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la SA MMA IARD la somme de 144 665 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 26 décembre 2002 en réparation du préjudice économique subi par la SAS Brevidis société brévinoise de distribution à raison des blocages, entre les 17 novembre et 15 décembre 2018, des accès du centre commercial situé à Saint-Brévin (Loire-Atlantique) dans lequel elle exploite un supermarché ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la SAS Brevidis société brévinoise de distribution la somme de 4 973 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 26 décembre 2022, en réparation de la franchise réglée à son assureur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; les dommages ont été commis à force ouverte ou par violence et procèdent de la commission de délits ;
- le montant du préjudice subi par Brevidis société brévinoise de distribution s’élève à 149 638 euros, dont 144 665 euros ont été pris en charge par la société MMA IARD, subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de ce montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions de mise en œuvre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies dès lors que les actions de blocage des accès au supermarché ont été concertées et préméditées, les manifestants avaient l’intention de bloquer le centre Leclerc, les blocages ne sont pas imputables à un attroupement mais à de petits groupes de personnes ;
- pour la journée du 8 décembre, le blocage de la circulation n’a été que temporaire ;
- les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du mouvement national dit des « gilets jaunes », une manifestation contre l’augmentation des prix du carburant et plus généralement contre la vie chère était annoncée le 17 novembre 2018. Dans le département de la Loire-Atlantique, des rassemblements, ainsi que des barrages ont été installés à plusieurs reprises, entre le 17 novembre et le 15 décembre 2018, par des manifestants au niveau de ronds-points situés sur le territoire de la commune Saint-Brévin afin de bloquer ou de filtrer la circulation des véhicules notamment aux abords du centre commercial dans lequel se trouve un hypermarché « E. Leclerc » exploité par la société par actions simplifiée (SAS) Brevidis société Brévinoise de distribution. La Société anonyme (SA) MMA IARD, son assureur, lui a versé la somme de 144 665 euros en indemnisation du préjudice économique subi à raison de ces blocages. Les sociétés MMA IARD et Brevidis ont formé auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le 20 décembre 2022, une demande tendant à ce que l’Etat les indemnise pour la première de la somme versée à son assurée, et pour la seconde de la franchise, fixée à 4 973 euros, restée à sa charge. Par décision du 6 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande indemnitaire. Par leur requête, les sociétés MMA IARD et Brevidis demandent la condamnation de l’Etat à leur verser ces sommes de 144 665 euros et 4 973 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre un délit ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la plainte en date du 9 janvier 2019 du gérant de l’établissement « E. Leclerc » à Saint-Brévin, exploité par la Brevidis société brévinoise de distribution, des constats d’huissier en date des 20, 24, et 27 novembre 2018, ainsi que des 1er et 8 décembre 2018, d’articles de presse, et de messages sur les réseaux sociaux, que des actions de blocage de la circulation effectuées les 17 et 24 novembre, ainsi que les 1er et 8 décembre au niveau des ronds-points desservant les parkings dudit établissement, ont été menées par un grand nombre de manifestants, à l’aide notamment de barrières métalliques. En outre, malgré des ordonnances sur requête du président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date des 22 et 30 novembre 2018 ordonnant à toute personne présente et participant au blocage total des accès des parkings de centre Leclerc de cesser toute occupation des lieux, les blocages ont perduré. Il résulte également de l’instruction que ces actions s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société Brevidis. Par suite, ces agissements doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée sur leur fondement.
En revanche, alors que le rapport d’expertise et la plainte du directeur de l’établissement font état de blocages au cours de la journée du 15 décembre 2018, il n’est produit aucun élément pour en établir la réalité. Par suite, pour cette journée du 15 décembre, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée.
Sur le préjudice :
Il résulte du rapport d’expertise du 4 septembre 2019 que, pour déterminer les préjudices financiers du centre commercial, ont été pris en considération, d’une part, une tendance haussière de l’activité économique entre 2017 et 2018 en tenant compte du chiffre d’affaires de référence réalisé à une même période pour ces deux années et, d’autre part, les résultats observés sur les journées de blocage, en tenant compte des phénomènes de rattrapage les jours précédents et suivants ces blocages. Il y a lieu, en conséquence, pour faire une juste appréciation des préjudices subis par la société Brevidis pour les journées des 17 et 24 novembre, et des 1er et 8 décembre 2018 impactée par les blocages, de prendre en considération une somme de 90 590 euros au titre de la perte d’exploitation. La perte de denrées périssables suite aux blocages lors des journées des 24 novembre et 1er décembre, seules retenues à ce titre par l’expert, peut, quant à elle, être évaluée à la somme de et de 1 373 euros. Par ailleurs, il est justifié de frais d’huissier, pour les procès-verbaux de constats en date des 20, 24 et 27 novembre, et des 1er et 8 décembre 2018 à hauteur de 3 261,09 euros. Ainsi, le préjudice subi par la société Brevidis suite aux blocages des 17 et 24 novembre et des 1er et 8 décembre s’élève à la somme totale de 95 224,09 euros.
En revanche, dès lors qu’il est constant, ainsi que cela ressort de la quittance subrogative, que la société Brevidis a été indemnisée, par son assureur la société MMA, de la perte d’exploitation et des préjudices matériels subis suite aux blocages à hauteur de 144 665 euros, sa demande doit être rejetée.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner l’Etat à verser la somme de 95 224,09 euros à la société MMA IARD, subrogée dans les droits de la société Brevidis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
L’indemnité allouée à la société MMA IARD doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022, date de la réception par le préfet de sa demande d’indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée le 7 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux sociétés MMA IARD et Brévidis d’une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la SA MMA IARD la somme de 95 224,09 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022. Les intérêts échus au 27 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SA MMA IARD et à la SAS Bredivis société brévinoise de distribution une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA MMA IARD, à la SAS Brevidis société brévinoise de distribution et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière
S. Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Condition de vie ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Légalité ·
- Quotidien ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Défaut de motivation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Ligne ·
- Propriété ·
- Ouvrage public ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire ·
- Électricité ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Société holding ·
- Métropole ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Frais professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Créance ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Légalité externe ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pin ·
- Délai ·
- Refus ·
- Vie privée
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Israël ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.