Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2026, n° 2600341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. C… B…, agissant en qualité de tuteur de Mme A… B…, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme A… B… une convocation afin qu’elle puisse obtenir son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à enjoindre la mesure sollicitée dès lors que Mme A… B… tente depuis plusieurs mois de se rapprocher des services préfectoraux afin d’obtenir la délivrance de son titre de séjour ; son attestation de prolongation d’instruction était valable jusqu’au 18 mars 2025 ; alors qu’elle bénéficie d’une décision favorable sur sa demande d’admission au séjour, la préfecture aurait dû lui délivrer un titre de séjour valable du 27 mai 2024 au 26 mai 2025 ; en l’absence de détention de ce titre de séjour, elle ne peut solliciter son renouvellement et ne dispose d’aucun document lui permettant de circuler légalement ; en outre, elle est atteinte d’un handicap qui nécessite des soins ; or, elle ne dispose plus de ressources ni de droits à l’assurance maladie depuis le 9 octobre 2025 ; le problème technique rencontré sur la plateforme numérique ANEF la place donc dans une situation précaire et porte atteinte à sa situation ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle doit être convoquée par les services préfectoraux en vue de la délivrance de son titre de séjour et bénéficier ainsi de la plénitude des droits qui sont attachés à son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- cette même mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative en ce qu’elle consiste uniquement à rétablir les conditions d’accès au guichet de la préfecture et à débloquer sa situation afin qu’elle puisse disposer de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- postérieurement à l’introduction de la requête, soit le 15 janvier 2026, il a convoqué Mme A… B… à un rendez-vous, fixé le 19 janvier 2026, afin de lui remettre son titre de séjour et l’accompagner dans sa demande de renouvellement en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- en tout état de cause, l’urgence à ordonner la mesure sollicitée n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a convoqué Mme A… B… a un rendez-vous, fixé le 19 janvier 2026, afin de lui remettre son titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Michel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Candidat ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Impôt ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- État de santé, ·
- Arménie ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Impôt ·
- Résultat ·
- Abandon ·
- Double imposition ·
- Aide ·
- Participation ·
- Créance ·
- Société par actions ·
- Filiale ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Partie ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Voies de recours ·
- Réception ·
- Service postal ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordinateur ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Juridiction administrative ·
- Administration ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Économie ·
- Droit commun
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Légalité externe ·
- Naturalisation ·
- Carte d'identité ·
- Traduction ·
- Diplôme
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Italie ·
- Protection ·
- Erreur de droit ·
- Pays tiers ·
- Union européenne ·
- Gouvernement ·
- Tiers ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.