Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2300048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 du ministre de l’intérieur portant promotion au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 21 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de procéder à l’établissement d’un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées de vices de procédure : l’administration n’établit pas que la commission administrative paritaire, régulièrement composée, aurait été saisie avant l’établissement du tableau d’avancement de grade pour avis, en application des dispositions de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 ni même que l’avis aurait été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, le ministre s’étant estimé lié par l’avis rendu par la commission administrative paritaire ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’au regard de son lieu d’affectation, de son grade et de ses états de service, il bénéficie d’un meilleur profil que d’autre agents promus à son détriment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ; les conclusions à fin d’annulation qui tendent seulement à l’annulation d’un tableau d’avancement en tant que le nom de M. A n’y figure pas sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté au sein de la police nationale le 1er mars 1999, a été titularisé gardien de la paix le 1er février 2004. Affecté au service de police aux frontières de l’aéroport de Calvi, il a postulé, le 17 juin 2022, auprès des services du ministre de l’intérieur, au grade de brigadier de police. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a arrêté la liste des candidats retenus à l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022. M. A, constatant que son nom ne figurait pas sur cette liste, a formé un recours gracieux contre cette décision, le 21 octobre 2022. Aucune réponse n’a été apportée à ce recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 septembre 2022 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le refus d’inscription au tableau d’avancement n’est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Par suite, le ministre de l’intérieur n’avait pas à motiver sa décision du 30 septembre 2022 et pas davantage celle portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision par M. A le 21 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées est inopérant.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’avant l’établissement du tableau d’avancement de grade, la commission administrative paritaire devait être saisie pour avis en application des dispositions de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il ne ressort ni de cet article, dans sa version applicable au litige, ni même d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, qu’une telle obligation s’imposerait à l’autorité en charge de cet établissement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
4. En troisième lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, alors qu’il ne ressort ni des dispositions de l’article 17 du décret du 9 mai 1995, dans sa version applicable au litige ni même d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que la commission administrative paritaire devait être saisie pour avis, M. A n’est pas fondé à soutenir que le ministre se serait estimé lié par cet avis.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-4 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle ». Aux termes de l’article L. 522-18 du même code : " () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. « . Aux termes de l’article L. 522-19 de ce code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
6. Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ». Aux termes de l’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. ».
7. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d’avancement, l’ancienneté dans le grade de gardien de la paix ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.
8. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier de la police nationale se fait au choix. Dès lors que le tableau d’avancement au titre de l’année 2022 ne pouvait comporter qu’un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de M. A ne peut être appréciée, à fin d’inscription sur ce tableau, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement.
9. Si, en l’espèce, M. A soutient qu’au regard de son ancienneté, de son lieu d’affectation, de son grade et de ses états de service, il bénéficie d’un meilleur profil que les agents promus, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la valeur professionnelle de l’intéressé serait supérieure voire équivalente à celle des agents promus, que ces agents auraient obtenu de moins bonnes notations et appréciations que les siennes ou auraient été moins méritants. Enfin, l’ancienneté dans le grade n’entrant en ligne de compte qu’à égalité de mérite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en inscrivant au tableau des agents disposant d’une moindre ancienneté que lui, le ministre a méconnu les dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur et des outre-mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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