Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2026, n° 2412197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité du 2 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir qu’elle est tardive.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-5 dudit code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée datée du 2 juillet 2024, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse dont disposait la préfète, soit le 19 rue des Mûriers, 01 440 Viriat. Ce pli a fait l’objet d’une présentation, le 6 juillet 2024, avant d’être retourné à la préfecture, le 8 juillet 2024, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le requérant n’allègue, ni n’établit avoir informé les services de la préfecture, de son changement d’adresse ou qu’il aurait pris les précautions nécessaires auprès de La Poste pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, la notification de la décision attaquée est réputée avoir été effectuée le 6 juillet 2024 et avoir fait courir le délai de deux mois dont disposait M. A… pour saisir le tribunal administratif. Or la requête de M. A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 novembre 2024 soit au-delà du délai de deux mois, prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté et doit dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 4 février 2026
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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