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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2509351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 1er juillet 2025, enregistrée le 2 juillet 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… B…, enregistrée le 22 mai 2025.
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice de procédure et d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de l’Oise n’a pas effectué de demande de réadmission vers l’Italie en vertu de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 alors qu’il dispose d’une protection subsidiaire délivrée par les autorités italiennes ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en dehors du territoire de l’Union européenne en raison de sa protection subsidiaire accordé en Italie et de son statut de résident de longue durée, en vertu de l’article 12 de la directive du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière en date du 3 octobre 1997 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, né le 12 février 1994, de nationalité malienne, déclare être entré en France en mai 2018. Il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie et dispose, à ce titre, d’une carte de séjour italienne valable jusqu’au 6 octobre 2027. Le 31 mars 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de salarié. Par un arrêté en date du 22 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière en date du 3 octobre 1997 : « Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. (…) La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers. ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : (…) / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ; ».
3.
D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
4.
M. B… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure et d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de l’Oise n’a pas effectué une demande de réadmission en vertu de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997, alors qu’il dispose d’une protection subsidiaire accordée par les autorités italiennes. En outre, M. B… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de l’Oise ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français en raison de son statut de résident de longue durée, en vertu de l’article 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Toutefois, il résulte des stipulations de l’article 6 de l’accord précité que la réadmission vers l’Italie ne s’applique pas à l’égard des ressortissants de pays tiers séjournant depuis plus de six mois en France. Or, dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier que M. B… était présent sur le territoire français depuis plus de six mois à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B…, ce dernier ne démontre pas être titulaire du statut de résident de longue durée permettant de bénéficier de la protection prévue par les textes de transposition de la directive précitée. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu octroyer la protection subsidiaire en Italie et bénéficie ainsi des droits conférés par le titre de séjour délivré par les autorités italiennes au titre de cette protection subsidiaire, le requérant n’était pas, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment, insusceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors au demeurant que M. B… n’a pas fait part, dans le formulaire de demande de titre de séjour déposé le 31 mars 2025, de la circonstance qu’il était détenteur d’une carte de séjour délivrée par un pays de l’Union européenne ni qu’il était légalement admissible en Italie, ni même qu’il était en provenance de cet Etat membre, les moyens tirés du vice de procédure et des erreurs de droit doivent être écartés.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
Si M. B… déclare être entré sur le territoire français en mai 2018, s’y être maintenu depuis lors, et avoir un oncle établi en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie de sa présence habituelle en France qu’à compter de l’année 2020, en produisant des fiches de paie. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
7.
En dernier lieu, le requérant fait valoir qu’il est employé au sein de la société Safe Sas Meru depuis le 20 septembre 2023 en tant que « monteur d’extincteur » et qu’il exerce une activité professionnelle stable depuis le mois de septembre 2020. Toutefois, eu égard notamment à la durée de son activité professionnelle, inférieure à cinq années, et aux caractéristiques de l’emploi exercé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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