Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2113494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Koï Success |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Koï Success, représentée par Me Berne, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur d’une somme globale de 83 113 euros.
Elle soutient que :
en réintégrant dans son résultat fiscal la totalité d’un abandon de créance qu’elle avait consenti à sa filiale, l’administration fiscale l’a assujettie à une double imposition à hauteur de l’impôt sur les sociétés établi sur les résultats de sa fille et mis à sa charge à proportion de sa participation dans son capital en application de l’article 8 du code général des impôts ;
les dispositions du 13. de l’article 39 du code général des impôts ne sont pas applicables aux aides financières consenties à une filiale relevant de l’article 8 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Koï Success ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Koï Success, exerçant une activité de prise de participations à Louverné (Mayenne), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a réintégré fiscalement l’abandon de créance de 521 221,15 euros qu’elle a consenti à la société civile immobilière La Françoisière, dont elle détient 59,87% des parts, et mis à sa charge, par une proposition de rectification du 12 août 2019, établie selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017. Par la présente requête, la SAS Koï Success demande au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d’imposition, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de 83 113 euros.
D’une part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; / (…) ». Aux termes de l’article 218 bis du même code : « Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, à l’exception de celles désignées au 5 de l’article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ».
D’autre part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Et aux termes du 13. de l’article 39 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. ».
En vertu des dispositions des articles 8 et 218 bis du code général des impôts, les associés des sociétés civiles qu’elles visent sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ces sociétés. Il en résulte que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du code général des impôts, ces associés doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile.
Il est constant que la SAS Koï Success a consenti, au titre de l’exercice clos en 2017, un abandon de créance à caractère financier de 521 221,15 euros au bénéfice de sa filiale, la SCI La Françoisière, dont elle détient 58,87 % des parts sociales, et qu’elle l’a en partie déduit, à hauteur de sa participation, de son résultat en tant que charge. A la suite d’une procédure de vérification de comptabilité, le service a remis en cause, sur le fondement des dispositions du 13. de l’article 39 du code général des impôts, le caractère déductible de cet abandon de créance en l’absence de toute procédure collective engagée à l’encontre de la SCI. La SAS Koï Success, qui ne conteste pas le caractère non déductible de cette charge pour l’établissement de son imposition, soutient cependant qu’elle fait l’objet en partie d’une double imposition dès lors que, d’une part, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés litigieuses résultent de l’impossibilité de déduire de son résultat le montant correspondant à l’abandon de créance et, d’autre part, les résultats de sa fille, rehaussés de son montant, sont imposés entre ses mains, en sa qualité d’associée, à proportion de sa participation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le service, dès lors qu’il n’y a pas relevé d’acte anormal de gestion, n’a pas soumis à l’impôt l’abandon de créance en litige, mais a seulement rectifié extra comptablement le résultat imposable de la société requérante en y réintégrant une charge déduite à tort pour le calcul de l’imposition due. La circonstance que la SAS Koï Success soit assujettie à l’impôt sur les sociétés sur les résultats de sa fille, à hauteur de sa quote-part, en application des dispositions des articles 8 et 218 bis du code général des impôts, est sans incidence sur le bien-fondé de la rectification en litige. Dans ces conditions, la SAS Koï Success n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été soumise à une double imposition à hauteur de l’impôt sur les sociétés établi sur les résultats de sa fille ni que les dispositions du 13. de l’article 39 du code général des impôts ne sont pas applicables aux aides financières consenties à une filiale relevant de l’article 8 du code général des impôts en l’absence d’acte anormal de gestion.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Koï Success doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Koï Success est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Koï Success et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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