Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la saisie à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 94 477 euros émise à son encontre le 31 juillet 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’avis d’imposition émis le 10 septembre 2020 par le SIP Paris 16ème Auteuil mettant à sa charge la somme de 501 414 euros au titre de la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la saisie à tiers détenteurs entraîne le blocage de ses comptes bancaires, une situation de précarité immédiate, l’impossibilité de subvenir à ses besoins et une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ; en effet, la saisie à tiers détenteur a été engagée sans base juridique claire et les actes attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédure fiscales, opèrent une confusion entre sa personne et d’anciennes sociétés radiées, ne tiennent pas compte de ce qu’aucun acte visant sa responsabilité personnelle ne lui a été notifié et méconnaissent les principes du contradictoire, du droit à la défense et des droits procéduraux du contribuable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. Mme B demande la suspension de l’exécution de la saisie à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 94 477 euros émise à son encontre le 31 juillet 2025 et de l’avis d’imposition émis le 10 septembre 2020 par le SIP Paris 16ème Auteuil mettant à sa charge la somme de 501 414 euros au titre de la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 2017 jusqu’au jugement de la requête au fond quelle a introduite le 27 juin 2027, enregistrée sous le n° 2518253. Toutefois, par cette dernière requête au fond, la requérante entend seulement engager la responsabilité pour faute de l’Etat et être indemnisée à hauteur de 3 200 euros. Ainsi, aucune requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée n’a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 8 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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