Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2504970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2504970, enregistrée le 18 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la paierie départementale des Hauts-de-Seine le 12 février 2025 en vue du recouvrement de la somme de 12 366,01 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui restituer les sommes recouvrées ;
4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les sommes sont partiellement prescrites, s’agissant de celles versées antérieurement au 12 février 2023 ;
- l’avis des sommes à payer ne comporte aucune signature de son auteur mais comporte les mentions des nom, prénom et qualité d’un agent ; le bordereau de titres de recettes n’a pas été signé par l’agent, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas établi que l’agent disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l’avis des sommes à payer ne précise pas les bases de liquidation de la créance ou les modalités de liquidation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2514711, enregistrée le 5 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 18 mars 2025, qu’elle était redevable d’un solde d’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 12 366,01 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui rembourser les montants recouvrés.
Elle soutient que :
- les sommes sont partiellement prescrites, s’agissant de celles versées antérieurement au 12 février 2023 ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie de son recours préalable obligatoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le département d’établir que l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales (CAF) ayant procédé à l’enquête était dûment assermenté conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- l’indu n’est pas fondé, faute pour le département de préciser le montant des ressources litigieuses qui lui sont imputées et de produire des pièces en attestant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 24 février 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui était allocataire du RSA, s’est vue réclamer par le département des Hauts-de-Seine par un avis de somme à payer du 12 février 2025 une somme de 12 366,01 euros au titre d’un indu de RSA perçu du 1er août 2021 au 31 août 2023. Par un courrier du 18 mars 2025, elle a formé un recours préalable obligatoire en vue de contester cette dette, qui a été rejeté par une décision du 26 mai 2025 du département des Hauts-de-Seine. Par la présente requête Mme B… demande l’annulation de cette décision et de l’avis de somme à payer du 12 février 2025.
Les requêtes n°2504970 et n°2514711, présentées par Mme B…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. (…) ». Aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Si Mme B… soutient les sommes relatives à la période antérieure au 12 février 2023 sont prescrites, il résulte en tout état de cause de l’instruction que les omissions délibérées de déclaration commises par l’intéressée, établies notamment par le rapport du 14 septembre 2023 de l’agent assermenté de la CAF, ont abouti à un versement indu de revenu de solidarité active entre le 1er août 2021 et le 31 août 2023. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine pouvait, sans méconnaître la prescription biennale prévue à l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, mettre à sa charge l’indu en litige pour le recouvrement de laquelle le titre exécutoire litigieux a été émis. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, et d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. (…) Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Si le titre exécutoire émis le 12 février 2025, qui mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, n’est pas signé, il résulte de l’instruction que le bordereau du titre de recettes a été signé par Mme A… F…, cadre référent au sein de la cellule compte des Hauts-de-Seine, dûment habilitée par un arrêté de délégation de signature n°2024-DAJA-28-A du 14 août 2024, régulièrement publié. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
L’avis de somme à payer émis le 12 février 2024 précise que la créance résulte de versements indus du RSA entre le 1er août 2021 et le 31 août 2023 et mentionne la somme totale que recouvre cet indu. Dans ces conditions, le titre litigieux indique bien les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde permettant au requérant d’utilement le contester. Le moyen tiré de l’insuffisance dans les mentions des bases de liquidation ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2025 :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’une partie des sommes réclamées serait prescrites.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la décision attaquée est motivée en droit, pas le visa des articles L. 262-2 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles sur le fondement desquels la récupération de l’indu repose et, en fait, par le détail des contestations permettant de conclure, faute pour l’allocataire d’avoir déclaré son mariage et la totalité de ses ressources, au recalcul de ses droits au RSA pour la période en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. »
La convention de gestion du RSA conclue entre le conseil départemental des Hauts-de-Seine et la CAF de ce département exclut de recueillir l’avis de la commission de recours amiable pour les recours administratifs dirigés contre les décisions relatives au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles du fait de l’absence de saisine de cette commission et d’avis rendu dans des conditions régulières, est inopérant.
En quatrième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa (…). ». Les conditions d’agrément des agents des caisses d’allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l’enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d’assermentation.
Il résulte de l’instruction que Mme E… D…, agent de la caisse d’allocations familiales ayant procédé au contrôle de situation de la requérante et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d’enquête du 14 septembre 2023, a prêté serment le 25 février 1998 et a été agréée le 7 juin 2006. Par suite, cet agent était habilité pour effectuer un contrôle de la situation de la requérante. Le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle résultant du défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent de la caisse d’allocations familiales manque en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Au cas particulier, il ressort termes de la décision par laquelle l’indu de RSA a été mis à la charge de Mme B… que ce dernier résultait de la prise en compte tardive, d’une part, de son mariage intervenu en novembre 2021 et, d’autre part, de ressources identifiées sur ses relevés bancaires et non déclarées par l’intéressée à la CAF. Pour contester ce motif, Mme B… se borne à soutenir que ce motif manquerait de précision, sans produire au demeurant aucune pièce à l’appui de sa contestation autre que l’avis des sommes à payer du 12 février 2025 et la décision du 18 mars 2025. Dès lors, Mme B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer et de la décision du 26 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, de décharge et de remboursement des sommes recouvrées.
Sur les frais liés au litige :
Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions de Mme B…, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Moutoussamy et au département des Hauts-de-Seine.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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