Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2600729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Zouaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’il a sollicité son admission au séjour le 25 octobre 2024, qu’il réside en France depuis plus de quinze ans et qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative en l’absence de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 29 février 1984, a sollicité son admission au séjour par courrier le 25 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Aux termes de l’article R.431-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». L’article R.431-11 de ce code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R.431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
M. A… a, par courrier recommandé réceptionné le 25 octobre 2024 par les services de la préfecture de la Moselle, sollicité son admission au séjour sur le fondement des anciennes dispositions de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L.423-23. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du bordereau des pièces jointes à sa demande d’admission au séjour, et tel qu’il est soutenu par le préfet de la Moselle et n’est pas contesté par le requérant, d’une part, que ce dernier a fait l’objet d’une refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » le 30 décembre 2022, et d’autre part, que sa demande fondée sur l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne présentait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions de l’article R.431-10 dudit code et de l’annexe 10 de ce code. Dès lors que le dossier de demande de titre de séjour de M. A… n’était pas complet au moment de sa réception par les services préfectoraux et qu’il n’est pas établi qu’il aurait, par la suite, transmis des pièces complémentaires, ce dernier ne pouvait prétendre à la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour prévu par les dispositions des articles R.431-10 et R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, M. A… n’établissant pas avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour complet, il ne justifie pas de l’utilité et de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de la Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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