Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2509078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, la Sarl LB75, représentée par Me Labbas, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de police a ordonné la fermeture pour une période de 55 jours de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « 5PIZZ », sis 30 rue Marx Dormoy dans le 18ème arrondissement de Paris, et a interdit la poursuite de l’activité de l’établissement pour cette période ;
2°) d’ordonner la réouverture immédiate de l’établissement « 5PIZZ » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Sarl LB75 soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors que cette fermeture mettrait l’établissement « 5PIZZ » dans une situation financière très difficile au regard de sa situation déjà fragile et des charges dont il doit s’acquitter ;
— la fermeture de l’établissement « 5PIZZ » porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commerce et d’industrie et à la liberté d’entreprendre, dès lors que la décision du préfet de police est insuffisamment motivée, méconnaît le principe du contradictoire, est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, que la société a pris les mesures nécessaires après le contrôle du préfet de police, et que la mise en œuvre de la sanction de fermeture d’établissement est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas que la fermeture administrative a pour conséquence de menacer directement et immédiatement son équilibre financier et sa pérennité à court terme, alors qu’il y a urgence à ne pas suspendre l’arrêté et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, la Sarl LB75 persiste dans ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 7 avril 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Labbas, avocat de la société LB75 ;
— et les observations de la représentante du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl LB75 exploite un établissement de restauration rapide, sous l’enseigne « 5PIZZ », situé au 30, rue Marx Dormoy dans le 18ème arrondissement de Paris. A la suite d’un contrôle effectué le 1er octobre 2024 au sein de cet établissement par les agents de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, il a été relevé que six salariés, employés par cet établissement, étaient en situation de travail illégal, en ce qu’ils étaient étrangers et n’étaient pas autorisés à travailler, en méconnaissance du 4° de l’article L. 8211-1 du code de travail. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de police a prononcé, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture de l’établissement de restauration pour une durée de cinquante-cinq jours. Par la présente requête, la Sarl LB75 demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque l’équilibre financier d’une entreprise est menacé à brève échéance.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté attaqué, la société requérante fait valoir que la mesure en litige l’expose à de graves difficultés financières entraînant une perte de chiffre d’affaires de plus de 94 000 euros pour cinquante-cinq jours, alors qu’elle doit faire face à des charges fixes s’élevant à plus de 60 000 euros et qu’elle ne dispose d’un solde créditeur de trésorerie que de 908,70 euros à la fin du mois de mars 2025, et que de surcroît elle doit subir la perte de denrées périssables. Toutefois, si la société produit la liasse fiscale sur les sociétés portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, faisant apparaître un total des produits d’exploitation de 624 863 euros, un total de charge d’exploitation de 620 389 euros, un bénéfice de 2 019 euros, et un report à nouveau positif de 10 688 euros au 31 décembre 2023, ces documents ne permettent pas de connaître sa situation financière à la date de la mesure en litige. De même, la production des relevés mensuels du compte courant de la société pour les mois de novembre 2024 à mars 2025, faisant apparaître pour chaque mois un solde positif supérieur à 10 000 euros, à l’exception du mois de mars 2025 où le solde s’élève à plus de 900 euros, ne saurait suffire à démontrer la réalité des difficultés financières alléguées à la date d’effet de la mesure en litige. Dès lors, la société requérante ne peut être regardée, par les seuls éléments produits, comme justifiant des difficultés financières qu’elle encourrait à court terme en raison de la fermeture de l’établissement « 5PIZZ » pour une durée de cinquante-cinq jours. De plus, s’il résulte de l’instruction que la société requérante a acquis des denrées périssables en amont de l’édiction de l’arrêté attaqué, ce dont elle justifie par dix factures dont la date d’échéance est fixée au 28 février 2025, elle ne justifie pas que celles-ci, potentiellement congelables, seraient définitivement perdues. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas qu’une fermeture de l’établissement pour une durée de cinquante-cinq jours préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers, caractérisant ainsi une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la Sarl LB75 en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sarl LB75 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LB75 et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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