Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2500440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines, préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, enregistrée le 8 janvier 2025 au greffe du tribunal, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 25 novembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte.
Il soutient que :
- les décisions du 16 novembre 2024 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il risque d’être incarcéré s’il retourne en Turquie.
Le préfet des Yvelines, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 28 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 octobre 2025 sans information préalable.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Par une décision du 16 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, est entré en France le 24 septembre 2022. Par arrêté du 16 novembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 16 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… ayant été constatée par une décision du 16 avril 2024, sa demande d’admission au bénéfice provisoire de cette aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En premier lieu, M. A… soutient qu’il dispose d’attaches en France, où résident son oncle et ses cousins, et qu’il a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal judiciaire de Versailles le 2 janvier 2025. Toutefois, M. A…, qui ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, reconnaît dans sa requête disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que le préfet n’a pas fondé sa décision sur ce motif. Ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A… soutient qu’il risque d’être incarcéré en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce établissant la réalité et l’actualité de ses craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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