Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 21 juil. 2025, n° 2304581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 aout 2023 et le 7 mai 2025, Mme B… E…, représentée par Me Bellotti, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
-d’annuler totalement ou à défaut partiellement la décision implicite du 17 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité d’un montant de 7 230, 34 euros pour la période d’avril 2020 à novembre 2022, de deux indus d’allocation de logement familiale d’un montant de 4 464 euros pour la période de janvier 2021 à septembre 2021, et d’un montant de 4 619 euros pour la période d’octobre 2021 à janvier 2023, d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros versée en mai et novembre 2020 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2020 d’un montant de 381, 12 euros ;
-d’annuler totalement ou à défaut partiellement la décision implicite du 20 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 932, 34 euros pour la période de février 2020 à mars 2021 ;
-d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en tant que de besoin de procéder au recalcul de ses droits en excluant de l’assiette de liquidation des aides sociales les sommes qui ne devaient pas être prises en compte et de procéder au remboursement des sommes recouvrées à tort ;
2°) à titre subsidiaire :
-d’annuler la décision du 17 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a implicitement rejeté, pour les aides qui le concernent, sa demande de remise gracieuse ;
-d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a implicitement rejeté, pour les aides qui le concernent, sa demande de remise gracieuse ;
- de lui accorder une remise totale des indus mis à sa charge ou, à défaut, une remise partielle de dette et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder au remboursement des sommes qu’elle a recouvrées à tort qui s’élèvent au jours des présentes écritures à la somme de 2643,58 euros ;
3°) de mettre à la charge du départemental de l’Hérault et de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’agent de contrôle ne justifie pas disposer des agréments et assermentations nécessaires
-la prise en compte de certaines sommes d’argent dans l’assiette de calcul des aides sociales en litige est illégale
-elle est en situation de précarité financière
-elle est de bonne foi.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 23 avril 2025 et le 17 juin 2025, le département de l’Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 20 juin 2023 sont irrecevables
-aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active, de prime d’activité, à l’allocation de logement familiale, à l’aide exceptionnelle de solidarité et à l’aide exceptionnelle de fin d’année dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, l’intéressée s’est vue notifier par une décision du 16 février 2023 des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation de logement familiale, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année. Les recours administratifs qu’elle a formés à l’encontre de ces indus ont été implicitement rejetés les 17 et 20 juin 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et par le président du conseil départemental de l’Hérault, oui explicitement par dernier par une décision du 31 juillet 2023. Par ces décisions ses demandes de remise gracieuse des indus en litige ont également été rejetées. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler les décisions des 17 et 20 juin 2023.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois suite à un recours administratif préalable tendant à la contestation d’indus de revenu de solidarité active fait naître une décision implicite de rejet qui peut faire l’objet d’une contestation devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme E… dirigées à l’encontre de la décision implicite du 20 juin 2023 doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision explicite du 31 juillet 2023, qui s’y est substituée, par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a expressément confirmé l’implantation de l’indu de revenu de solidarité active en litige et refusé de lui en accorder la remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation au logement familiale, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité du contrôle :
Il résulte de l’instruction que le contrôle de la situation de Mme E… a été réalisé par Mme C… A…, contrôleur assermentée de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Le département verse aux débats le procès-verbal de prestation de serment de l’intéressée devant le tribunal d’instance de Belfort en date du 16 juin 2012, ainsi que la décision du 5 janvier 2012 justifiant de son agrémentation. Par suite le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent en charge du contrôle manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établie le 2 décembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que les indus en litige trouvent leur origine dans la dissimulation de certaines ressources perçues par le foyer de la requérante. Le rapport relève ainsi, d’une part, que Mme E… a perçu au cours des années 2019 à 2021 des aides financières familiales non déclarées et, d’autre part, que l‘intéressée a reconnu ne pas avoir déclaré la totalité de son chiffre d’affaires provenant de son activité de travailleur indépendant. Si Mme E… soutient qu’une partie des sommes qualifiées d’aides financières constitue en réalité un prêt consenti par son père et produit à l’appui de ses allégations une déclaration de contrat de prêt au titre des revenus 2022 ainsi qu’une attestation sur l’honneur signé par son père, ces éléments portent sur l’année 2022, laquelle n’entre pas dans la période retenue dans le rapport pour fonder les indus en litige. Par ailleurs, si Mme E… soutient également qu’une partie des sommes non déclarées correspond à la cession de son véhicule la requérante ne produit aucun document permettant de corroborer ces allégations. De même, en se bornant sans l’établir, à soutenir que le montant de son chiffre d’affaires retenu par le rapport surestime la réalité de sa situation professionnelle la requérante ne remet pas utilement en cause le montant des ressources prises en compte pour apprécier ses droits.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 17 juin 2023 et du 31 juillet 2023 confirmant la mise à sa charge des indus mentionnés au point 1.
Sur la remise de dette :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 5, que les indus en litige trouvent leur origine dans l’omission déclarative de l’intégralité des ressources du foyer. Eu égard au caractère réitéré des omissions constatées, aux montants des sommes non déclarées et la volonté de dissimulation, la bonne foi de la requérante ne peut être retenue. En outre pour démontrer sa précarité, Mme E… se borne à soutenir qu’elle a trois enfants à charge et que les revenus d’autoentrepreneur de son mari et d’elle-même sont insuffisants pour assumer leur train de vie. Toutefois, la requérante n’apporte aucun document à l’appui de sa requête permettant d’apprécier, au regard de ses ressources et des charges de son foyer, si elle se trouve à la date du présent jugement, dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette, y compris de manière échelonnée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et de décharge :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Hérault, et de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault qui n’ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes la somme dont Mme E… demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, au département de l’Hérault et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocation familiale de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La présidente,
V. D…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le … 2025
La greffière,
N. Jernival
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Information ·
- Ressortissant
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Faux en écriture ·
- Plainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Escroquerie ·
- Notaire ·
- Détention ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Titre ·
- Disposition législative ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande d'aide ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Martinique ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Matériel ·
- Département ·
- Voyage ·
- Métropole ·
- Intérêt
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Société anonyme ·
- Agent public ·
- Congé de maladie ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Congé ·
- Préjudice ·
- Congés maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution économique territoriale ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Délai
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Urgence
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.