Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 janv. 2025, n° 2405743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité du refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été opposé à l’aéroport de Toulouse-Blagnac le 16 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre aux autorités françaises compétentes de supprimer de son historique de voyage tout enregistrement relatif à ce refus d’entrée.
Par courrier du 30 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la demande indemnitaire préalable formée devant l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. M. A, qui a saisi le tribunal de céans, de conclusions indemnitaires n’a, toutefois, pas produit dans le cadre de sa requête introductive d’instance la preuve de ce qu’il aurait adressé une demande indemnitaire préalable à l’Etat. Invité à régulariser sa requête sur ce point, par courrier du 30 septembre 2024, dont il a accusé réception le 5 octobre suivant, M. A n’a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, pas justifié avoir présenté une telle demande. Dès lors, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l’Etat rejetant une demande indemnitaire préalable du requérant, les conclusions indemnitaires de la requête sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne dispose de pouvoirs d’injonction qu’à titre accessoire et ne peut, par suite, être saisi de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint aux autorités françaises compétentes de supprimer de son historique de voyage tout enregistrement relatif au refus d’entrée sur le territoire français opposé à M. A le 16 mai 2024, lesquelles sont présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse le 30 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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