Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2103142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin 2021, 21 octobre 2022 et 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à lui verser, en réparation de son préjudice, une indemnité évaluée à titre principal à 21 096,82 euros, ou à titre subsidiaire à 18 721 euros, assortie des intérêts aux taux légal ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable, le contentieux ayant été lié ;
— la créance n’est pas prescrite, le délai de prescription n’ayant commencé à courir que le 1er janvier 2021, à la suite de la « remise à zéro annuelle des compteurs » qui a eu lieu le 31 décembre 2020 ;
— la responsabilité du CHU de Rennes est engagée à raison des fautes suivantes :
o la balance horaire excédentaire résulte d’une carence ayant consisté, pendant 12 années, à ne pas « remettre à zéro l’ensemble des compteurs chaque début d’année » et à ne pas respecter l’obligation de décompter les heures supplémentaires au terme de chaque cycle de travail ; en outre, son cycle de travail n’a jamais été précisément défini ;
o en lui imposant des récupérations sur les six premiers mois de l’année 2021, le CHU de Rennes a méconnu son obligation de lui faire bénéficier des repos compensateurs correspondant à ses heures supplémentaires dans le cadre de son cycle de travail telle qu’imposée par l’article 9 du décret du 4 janvier 2002 ; en outre, il n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail qui a émis une « contre-indication à son inactivité professionnelle prolongée » ; enfin, il l’a ainsi empêché de disposer des heures de mutualisation syndicale départementale dont il bénéficie en application de l’article 29-1 du décret du 19 mars 1986 ; les « absences syndicales » qu’il a posées, à hauteur de 487,50 heures entre janvier et mai 2021, ne sauraient être assimilées à des heures de récupération ;
o le centre hospitalier a lui-même établi un excédent de 1 079 heures sur sa balance horaire ;
o les heures de travail résultent du tableau de service arrêté par le chef d’établissement et sont réputées effectuées à sa demande ; il a toujours strictement respecté les tableaux de service ;
o le tableau d’activité qu’il produit représente son activité réelle en 2021 ;
o il n’a jamais utilisé d’heures syndicales sans demande et accord préalables ;
— il a droit à réparation de son préjudice à hauteur de 1 163 heures supplémentaires non récupérées ; elles doivent être indemnisées au titre de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires, soit à hauteur de 21 096,82 euros ; à titre subsidiaire, l’excédent correspondant à sa balance horaire 2020 doit être indemnisé sur la base de 75 euros par jour, soit une indemnité de 3 375 euros pour 317 heures, et l’excédent supplémentaire doit être indemnisé au titre de l’indemnité pour travaux supplémentaires, soit 15 346,44 euros pour 846 heures ;
— il n’a jamais bénéficié du versement de l’indemnité de 3 900 euros correspondant à 52 jours de son compte épargne-temps indemnisés à 75 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2022 et 2 octobre 2024, le CHU de Rennes, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en tant qu’elles portent sur l’indemnisation de 1 163 heures alors que la demande préalable n’a lié le contentieux que pour l’indemnisation de 1 079 heures ;
— la créance invoquée est prescrite en tant qu’elle porte sur l’indemnisation d’heures inscrites sur une balance horaire qui s’étalent sur plus de 10 ans ;
— les conclusions ne sont pas fondées :
o la balance horaire ne réunit pas des heures supplémentaires mais des heures qui ont été inscrites dans l’application de gestion du temps de travail et qui peuvent résulter notamment de jours de congés annuels non pris, de jours de RTT non pris, de jours de récupération, de jours fériés ou de repos compensateurs non pris et de jours repos hebdomadaires non planifiés ; il s’agit de données brutes non analysées et cumulées sur plus de 10 années ;
o les excédents de la balance horaire ne constituent pas des heures supplémentaires ouvrant droit à indemnisation au titre de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 25 avril 2002 ; il ne s’agit pas d’heures supplémentaires effectuées à la demande du chef d’établissement pour les besoins du service ; en outre, les heures supplémentaires sont contingentées ; au surplus, aucune décision du chef d’établissement n’a autorisé et défini le recours à la compensation et à l’indemnisation des heures supplémentaires, comme le prévoit l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 ;
o l’excédent de balance horaire de M. A résulte du cumul des heures consacrées à son activité syndicale qu’il a effectuées sans respecter ses heures et jours de repos, en dehors de tout accord du chef d’établissement ; si M. A a travaillé au-delà des bornes horaires de ses journées de 12 heures, il a été rémunéré en conséquence, mois par mois ;
o il a bénéficié, d’une part d’une indemnité de 3 900 euros correspondant à 52 jours de son compte épargne-temps indemnisés à 75 euros, d’autre part d’une récupération de 799 heures sur les 6 premiers mois de l’année 2021 ;
o il a ainsi bénéficié du dispositif de régularisation globale du temps de travail mis en place au sein de l’établissement, alors même que les heures inscrites sur sa balance horaire correspondaient à une utilisation excessive d’heures de crédit syndical.
La clôture d’instruction a été fixée, par ordonnance du 13 novembre 2024, au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
— le décret n° 2020-297 du 24 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Des pièces, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Ambulancier au sein du service mobile d’urgence et de réanimation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes et, par ailleurs, secrétaire du groupement départemental Force ouvrière 35, M. B A a été informé, par lettre du directeur des ressources humaines de l’établissement du 19 janvier 2021, que sa " balance horaire [était] créditrice de 1079 heures, 8 jours de congés annuels et 14 jours de RTT non soldés « . Pour résorber cette situation, il lui a été proposé, aux termes de ce même courrier, d’abonder de 10 jours son compte-épargne temps (CET), celui-ci atteignant alors son plafond, de lui verser 3 900 euros correspondant à l’indemnisation de 52 jours à hauteur du montant forfaitaire de 75 euros prévu pour l’indemnisation des jours de CET, et enfin de récupérer le solde, soit 799 heures, sous forme de 106,5 jours de récupération, étalés, selon un planning, entre la 5ème et la 31ème semaine de l’année 2021. Le 24 février 2021, M. A a adressé au CHU de Rennes une » demande de rémunération d’heures supplémentaires ". Celle-ci étant restée sans réponse, M. A a introduit la présente requête.
Sur l’indemnisation sollicitée :
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. « Aux termes de l’article 13 du même décret : » Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents (). "
3. Aux termes de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002, dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2011 au 26 mars 2020 : « Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent () Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation. Les conditions de la compensation ou de l’indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique ». La limite de 180 heures par an et par agent précitée a été portée à 240 heures à compter du 26 mars 2020 à la suite de la modification de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 par l’article 1er du décret n° 2020-297 du 24 mars 2020.
4. Selon l’article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d’établissement, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. »
5. Aux termes de ses écritures, M. A évalue le solde créditeur de sa balance horaire, tel qu’établi par le CHU de Rennes dans sa lettre du 19 janvier 2021, à 1 233 heures, desquelles il déduit 10 jours, soit l’équivalent de 70 heures, placés sur son CET, de sorte qu’il fixe son solde créditeur à 1 163 heures. A titre principal, il sollicite la condamnation de l’établissement qui l’emploie à lui verser une indemnité correspondant au montant de la rémunération de ces 1 163 heures au titre de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 25 avril 2002. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de la note interne du 10 janvier 2020 relative à une « campagne exceptionnelle de monétisation des balances horaires », que « les balances horaires au CHU de Rennes sont constituées de jours de congés non pris (CA – RCV), de jours de RTT, de récupération de jours fériés ou de repos compensateurs non pris, de repos hebdomadaires non planifiés, d’heures d’astreintes non récupérées et d’heures non récupérées. La balance horaire est donc l’agrégation de ces différents éléments, accumulés sur plusieurs années, jusqu’à 12 ans (du fait de l’absence de remise à zéro depuis la mise en place d’AGIRH, sans qu’il soit possible d’identifier leur part respective au sein de la BH », ce que M. A ne conteste pas. Par son argumentation et par les pièces qu’il produit, M. A n’établit pas que tout ou partie des 1 163 heures litigieuses résulteraient précisément d’heures de travail effectivement accomplies, à la demande du chef d’établissement, au-delà des bornes horaires définies par son cycle de travail. Par suite, faute de démontrer que les heures litigieuses correspondraient effectivement à des heures supplémentaires susceptibles de relever du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le préjudice allégué n’est pas établi.
6. A titre subsidiaire, M. A sollicite, d’une part une indemnité de 3 375 euros correspondant à l’excédent de sa balance horaire de 2020 qu’il évalue à 317 heures, soit 45 jours et qu’il valorise à hauteur du montant forfaitaire de 75 euros prévu pour l’indemnisation des jours de CET, d’autre part une indemnité de 15 346,44 euros correspondant au solde de sa balance horaire, soit 846 heures, qu’il valorise comme des heures supplémentaires au titre de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, M. A n’établit que ce solde de 846 heures correspondrait effectivement à des heures supplémentaires relevant du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Par ailleurs, outre qu’il n’établit, ni la réalité, ni l’origine des 317 heures qui correspondraient à l’excédent de sa balance horaire 2020, il ne justifie pas le fondement sur lequel s’appuie l’indemnisation réclamée de ce volume de 317 heures à hauteur de 75 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et sur l’exception de prescription soulevées en défense, que les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation du CHU de Rennes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Rennes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Rennes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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