Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2522673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2025 et 1er février 2026, Mme E… épouse A…, représentée par Me Rochioccioli, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, et à titre subsidiaire de lui délivrer un carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en application de ces dispositions, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, a produit une pièce le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante chilienne, née le 16 mars 1993, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 juillet 2019 et a été munie d’un titre séjour portant la mention « étudiant », avant de se voir délivrer, le 24 novembre 2021, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé dont le dernier était valable jusqu’au 24 novembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 27 juillet 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Estimant que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, Mme C… épouse A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Ainsi qu’il a été mentionné au point 1 de ce jugement, Mme C… épouse A… a déposé, le 27 juillet 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), une demande renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de ressortissant français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C… épouse A… ainsi que son conseil ont adressé de nombreux courriels aux services de la préfecture qui leur ont confirmé que la demande de renouvellement de titre de séjour était en cours d’instruction. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qui a été dit au point 3 que le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois.
Il ressort encore des pièces du dossier que la requérante est mariée avec un ressortissant français depuis le 11 juin 2022, que la communauté de vie n’a pas cessé et que les époux ont en outre eu un enfant né le 27 juin 2024, aucun de ces éléments n’étant contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui, en dépit de la communication de la requête, n’a pas produit d’observations en défense. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme C… épouse A… la carte de séjour visée à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme C… épouse A…, de procéder à cette délivrance, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assorti cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Mme C… épouse A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… épouse A… est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme C… épouse A…, de lui délivrer titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C… épouse A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… épouse A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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