Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2522363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 25 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de L’Huisserie à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de la discrimination en matière de rémunération dont elle a été victime de la part de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L’Huisserie le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande n’est pas tardive en ce que la demande indemnitaire préalable qu’elle a adressée à la commune le 20 mars 2024 en vue du remboursement rétroactif de ses salaires n’avait pas le même objet que la demande qu’elle a forrmée le 21 novembre 2024, de sorte que la décision ayant rejeté cette seconde demande préalable n’est pas confirmative de la décision ayant rejeté celle du 20 mars 2024 ;
- l’obligation de réparation incombant à la commune de L’Huisserie n’est pas contestable, au regard des constatations faites par la chambre régionale des comptes sur l’écart entre les primes qui lui ont été versées et celles versées à ses collègues de même niveau ;
- la responsabilité de la commune est engagée du fait de la discrimination de traitement entre agents publics fondée sur le sexe à laquelle elle a procédé ; au vu de l’indemnisation à laquelle elle est susceptible de prétendre depuis le 1er juin 2020, une provision de 20 000 euros doit lui être accordée.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, la commune de L’Huisserie, représentée par Me Péquignot, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête au fond engagée par la requérante est tardive puisque dirigée contre une décision purement confirmative d’une précédente décision portant sur le même objet ;
- dès lors que la créance sur laquelle se fonde la demande de provision a donné lieu à une décision de rejet devenue définitive, elle est sérieusement contestable ;
- la responsabilité de la commune n’est pas engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune de L’Huisserie :
2. Dès lors qu’une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l’octroi d’une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été recrutée en qualité de médecin par la commune de L’Huisserie à compter du 1er juin 2020 pour exercer ses fonctions au sein du centre municipal de santé de la commune. A la suite de la publication d’un rapport de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, qui relevait des différences non justifiées entre le niveau de primes versées à la requérante, et celui des primes versées à ses deux confrères masculins, le maire de la commune a, par un arrêté du 29 janvier 2024, fixé le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 2 280 euros, soit un niveau équivalent à celui de ses confrères, à compter du 1er janvier 2024, mais sans caractère rétroactif. Par un courriel du 20 mars 2024, Mme B… a sollicité la régularisation rétroactive de sa rémunération depuis son recrutement, et le versement du rappel de rémunération auquel elle estimait avoir droit en conséquence de cette régularisation. Elle doit ainsi être regardée comme ayant formé un recours gracieux contre l’arrêté du 29 janvier 2024, en tant que celui-ci ne présentait pas un caractère rétroactif. Ce recours gracieux a été rejeté par le maire de la commune de L’Huisserie par un courrier du 29 mai 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours, et a été notifié à l’intéressée le 4 juin 2024. Cette décision n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux et est donc devenue définitive. Si, par un courrier du 21 novembre 2024 portant réclamation indemnitaire préalable, Mme B… a sollicité le versement d’une indemnité en réparation du préjudice financier qu’elle a subi du fait de la fixation de son niveau d’IFSE, cette demande tend en réalité à contester la légalité de la décision ayant refusé de modifier rétroactivement le niveau de cette indemnité, décision à caractère purement pécuniaire et qui est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables. Par suite, et en application de ce qui a été dit au point 2 de la présente ordonnance, la demande de provision présentée par la requérante ne peut qu’être rejetée, la créance dont elle se prévaut ne présentant pas un caractère non sérieusement contestable.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de L’Huisserie le versement de la somme que demande Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la commune de L’Huisserie en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de L’Huisserie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de L’Huisserie.
Fait à Nantes, le 28 avril 2026
La juge des référés,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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