Annulation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2416104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2024 et 9 février 2026, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 20 octobre 2023 pour un montant
de 2 305,80 euros, ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté leur recours administratif préalable ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 2 305,80 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le titre litigieux ne comporte pas la signature de son auteur ;
- il n’indique pas les bases de la liquidation ;
- il est entaché d’un défaut de base légale à raison de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 septembre 2022 qui le fonde ;
- la créance n’est pas justifiée dès lors qu’ils ont volontairement réalisé les travaux prescrits par l’arrêté du 29 septembre 2022 et que le bail consenti à Mme D… a été résilié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, représentant Mme et M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… et M. A… B… ont été destinataires d’un titre de perception émis le 20 octobre 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique pour avoir recouvrement de la somme de 2 305,80 euros suite à l’exécution d’office des mesures prescrites par un arrêté préfectoral du 29 septembre 2022 portant sur le logement situé au rez-de-chaussée, lot n° 23, sur rue, de l’immeuble situé 14 rue Grande Biesse à Nantes. Par courrier reçu le 19 février 2024 par la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire, M. et Mme B… ont formé une réclamation préalable, laquelle a été implicitement rejetée à défaut de réponse dans le délai de six mois. Par leur requête, Mme et M. B… demandent au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 20 octobre 2023, la décision implicite de rejet de leur recours préalable et de les décharger du paiement de la somme de 2 305,80 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) » Il résulte de ces dispositions que l’État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
En l’espèce, le titre de perception attaqué indique que le montant de 2 305,80 euros correspond à l’exécution d’office des mesures prescrites par un arrêté préfectoral du 29 septembre 2022 portant sur le logement situé au rez-de-chaussée, lot n° 23, sur rue, de l’immeuble situé 14 rue Grande Biesse à Nantes. Ainsi, ce titre ne permet pas de comprendre la nature de la somme demandée ni ses modalités de calcul. Si le préfet de la Loire-Atlantique indique avoir adressé aux requérants un courrier en date du 6 mars 2023 précisant les bases de la liquidation, à savoir les loyers et frais de maîtrise d’ouvrage pour le relogement de leur locataire, ce courrier, dont il n’est pas établi qu’il aurait été effectivement reçu par les intéressés, n’était ni joint ni visé par le titre de perception. Par suite, Mme et M. B… sont fondés à soutenir que le titre de perception du 20 octobre 2023 méconnaît les dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il convient d’annuler le titre de perception émis le 20 octobre 2023 mettant à la charge de Mme et M. B… la somme de 2 305,80 euros, ainsi que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté leur réclamation préalable.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge n’étant en l’espèce fondé, les conclusions de Mme et M. B… à fin de décharge des sommes litigieuses doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à verser à Mme et M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 20 octobre 2023 à l’encontre de Mme et M. B…, ainsi que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté leur réclamation préalable sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme et M. B… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La Présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Demande
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Bâtiment ·
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Concession ·
- Tarifs ·
- Charges
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Demande ·
- Santé ·
- Lieu ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Immigration
- Hôtel ·
- Valeur ·
- Différences ·
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commune ·
- Cotisations
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Titre ·
- Machine agricole ·
- Ressources propres ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Délai ·
- Subvention
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Société par actions ·
- Déclaration préalable ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Disproportion
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant à charge ·
- Étranger malade ·
- Quotidien ·
- Intégration sociale ·
- Nationalité ·
- État de santé, ·
- Conjoint ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.