Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2215484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 4 janvier 2023, M. A… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de dix ans qu’il a présentée sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant guinéen né le 2 septembre 1996, bénéficiaire d’un titre de séjour à compter du 19 septembre 2019, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour de dix ans. Par une décision du 7 novembre 2022 dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. C… une carte de résident longue durée, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas disposer de ressources stables et suffisantes. Il ressort des pièces du dossier, que M. C… a perçu un revenu annuel de 9 748 euros au titre de l’année 2018, de 5 408 euros au titre de l’année 2019, de 7 354 euros au titre de l’année 2020 et de 11 901 euros au titre de l’année 2021, inférieurs au salaire minimum de croissance. Si M. C… soutient que ses revenus ont vocation à augmenter dès lors qu’il a obtenu la qualification d’opérateur de machine agricole, à supposer qu’il l’établisse, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Ainsi, M. C… n’apporte pas la preuve qu’il dispose des ressources stables, régulières et suffisantes au sens de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui refuser la délivrance d’une carte de résident longue durée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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