Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 26 févr. 2026, n° 2300615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars 2023 et 25 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Beaumont s’est opposé à sa demande préalable de travaux en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain sis 19 Allée du Parc à Beaumont, ensemble la décision du 25 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beaumont de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’incompétence de son auteur ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le projet ne méconnaît pas les prescriptions de l’article UC4 du plan local d’urbanisme applicable ; le projet respecte les limites maximales de hauteur prévues pour l’implantation d’antennes camouflées dans des cheminées. ; la hauteur totale maximale de 12 mètres prévue par l’alinéa 2 de l’article UC4 du plan local d’urbanisme s’applique uniquement aux pylônes supportant des antennes et aux éoliennes , ce qui n’est pas le cas du projet, les antennes projetées étant dissimulées dans de fausses cheminées, elles bénéficient de l’exclusion prévue à l’alinéa 1 de l’article UC4 du plan local d’urbanisme et ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la hauteur maximale de la construction ; le projet répond à la définition des ouvrages techniques.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai 2023 et 30 juin 2023, la commune de Beaumont, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS TDF la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Juilles pour la commune de Beaumont.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 31 octobre 2022, le maire de la commune de Beaumont s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée (SAS) TDF, le 17 octobre 2022, en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur la toiture d’un bâtiment situé 19 Allée du Parc à Beaumont, sur la parcelle cadastrée section BE n° 41. Par la présente requête, la SAS TDF demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Beaumont a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 23 février 2022, Mme A… B…, 4e adjointe au maire de Beaumont dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de la politique mémorielle, a reçu délégation de celui-ci pour signer « tout courrier, pièces, dossier ou décisions relevant […] notamment : urbanisme : toutes les pièces relatives à l’instruction et à la délivrance des autorisations d’urbanisme en rapport avec les ADS ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont, approuvé le 1er avril 2022 concernant la hauteur des constructions : « La hauteur d’une construction est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée à partir du niveau le plus bas de la construction avant travaux. / Les dispositifs tels que les antennes (tous types d’antennes) pylônes et éoliennes seront d’une hauteur maximale de 3 mètres sachant que les dispositifs plus la construction ne pourront excéder 12 mètres. / La hauteur des constructions ne peut excéder 16 mètres au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de toiture plate. Une hauteur différente pourra être autorisée dans le cas d’équipements d’intérêt collectif et services publics. La hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de toiture plate. / Les règles relatives à la hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages de réseaux publics de transport d’électricité (…). ».
Il ressort de la décision attaquée que pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS TDF, le maire de la commune de Beaumont s’est fondé sur le deuxième alinéa de l’article UC4 limitant à 12 mètres la hauteur totale des « dispositifs tels que les antennes (tous types d’antennes) pylônes et éoliennes » et de la construction sur laquelle ils sont implantés.
La société requérante soutient que ces dispositions ne sont applicables qu’aux antennes apposées sur des pylônes et aux éoliennes et ne sont ainsi pas applicables au projet qui, comme en l’espèce, intègre les antennes dans de fausses cheminées qui relèverait ainsi de l’exclusion prévue à l’égard des cheminées et des ouvrages techniques par le premier alinéa du même article. Il ressort toutefois de la lecture de l’article UC4 du règlement que celui-ci liste les différents types de constructions et les règles de hauteur qui leur sont respectivement applicables. Il prévoit ainsi un alinéa s’appliquant spécifiquement à « tous types d’antennes » prévoyant une hauteur du dispositif et de la construction ne pouvant dépasser 12 mètres. Le projet en litige visant à implanter sur la toiture d’un immeuble d’une hauteur de 24 mètres au niveau de la terrasse haute, six antennes radiotéléphoniques dissimulées dans deux fausses cheminées d’une hauteur de 2,90 mètres chacune, d’un cache en fibre d’une hauteur identique et des équipements techniques, pour une hauteur totale, après installation, de 27 mètres, méconnaît ainsi la règle de hauteur maximale fixée par le deuxième alinéa de l’article UC4. Par suite, en opposant au projet en litige les dispositions du deuxième alinéa de l’article UC 4 de son plan local d’urbanisme, la commune de Beaumont n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction de la SAS TDF doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaumont, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS TDF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Beaumont et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS TDF est rejetée.
Article 2 : La SAS TDF versera une somme de 1 500 euros à la commune de Beaumont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée TDF et à la commune de Beaumont.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure
C. BENTÉJAC
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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