Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2414314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2024 et 11 février 2025, Mme E… C…, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer l’entier dossier ;
3°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de bonne administration tiré des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mentionné les modalités d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en application des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ; elle a été privée d’une garantie ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les observations de Me Essaadi, substituant Me Namigohar, représentant
Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C…, ressortissante camerounaise, née le 26 septembre 1976, déclare être entrée régulièrement en France le 28 septembre 2023 munie d’un visa C à court séjour, à entrées multiples, valable du 20 septembre 2023 au 9 novembre 2023.
Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C… n’ayant pas demandé à être admise au titre de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier :
3. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. L’arrêté attaqué est signé par Mme D…, cheffe du bureau du séjour des étrangers, qui bénéficie, en vertu d’un arrêté n°2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, d’une délégation à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… A…, directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
5. Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. En tout état de cause, la décision attaquée du 6 septembre 2024 comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant de prendre l’ensemble des décisions en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Si Mme C… se prévaut de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n’ayant pas, par ailleurs, examiné d’office la demande de la requérante à ces titres. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 28 septembre 2023 munie d’un visa C à court séjour, à entrées multiples. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle justifie d’un visa long séjour exigé par les dispositions précitées. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de l’intéressée. Par suite, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France à l’âge de quarante-sept ans et qu’elle réside en France depuis seulement onze mois à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence en France de ses enfants, ressortissants français, qui seraient les seuls à pouvoir subvenir à ses besoins, qu’elle souffre de problèmes médicaux, est dépendante et soutient qu’elle n’a plus de famille dans son pays d’origine, elle ne l’établit pas et ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et amicaux en France. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme C…, l’arrêté attaqué du 6 septembre 2024 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cet arrêté a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2024 portant refus de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquées par Mme C… à l’appui de ses conclusions dirigées l’obligeant à quitter le territoire français doit être écartée par voie de conséquence.
14. Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas en lui-même invocable par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens des décisions attaquées. En tout état de cause, elle ne mentionne pas d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
20. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
21. Mme C… qui se borne à soutenir que la décision attaquée l’expose à des traitements inhumains et dégradants, ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations pour établir que la vie de la requérante serait effectivement exposée à des menaces graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2024 fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
24. La décision attaquée du 6 septembre 2024 comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
24. Il résulte des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles définissent les informations, au demeurant reproduites à la fin de l’arrêté attaqué, devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure ayant privé l’intéressée d’une garantie doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
26. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 et à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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