Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 2206107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2022 ainsi que les 25 janvier et 3 juin 2024, la société anonyme Aéroport Marseille Provence, représentée par Me Guijarro, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Rexiaa à lui verser la somme de 1 719 521,84 euros, ainsi que les intérêts à compter du 26 août 2020, date d’émission de la facture correspondante, et capitalisés, au titre de l’enrichissement sans cause de cette société sur le domaine public, ou à titre subsidiaire, la somme de 1 789 200 euros au titre du préjudice qu’elle a subi ;
2°) de mettre à la charge de la société Rexiaa la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Rexiaa n’ayant pas respecté les termes de la convention d’occupation du domaine public qui mettait à sa charge la réalisation de travaux, sa responsabilité contractuelle est engagée en répétition de l’indu, à hauteur du montant des redevances qu’elle n’a pas versées ;
— à titre subsidiaire, cette société, qui a bénéficié d’un enrichissement sans cause sur le domaine public, doit être condamnée à verser à la société Aéroport Marseille Provence les sommes que cette dernière devra engager pour la réalisation des travaux ;
— elle n’a elle-même commis aucune faute.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mai 2023 et le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée Rexiaa, représentée par Me Dos Santos, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société Aéroport Marseille Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée, pas davantage que sa responsabilité extracontractuelle ;
— la société AMP a elle-même commis des fautes en n’entretenant pas le domaine concédé par l’État.
L’instruction a été close le 17 octobre 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2008896 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif du 16 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Guijarro pour la société aéroport Marseille Provence, ainsi que celles de Me Dos Santos pour la société Rexiaa.
Considérant ce qui suit :
1. L’aérodrome Marseille-Provence a été concédé à la chambre de commerce et d’industrie de Marseille par un décret du Premier ministre du 22 juillet 1987 publié au Journal officiel et auquel était annexé le cahier des charges et la convention de la concession, pour une durée initialement fixée à 30 ans. Par arrêté du 14 mai 2014, a été autorisé le transfert de la concession de l’aérodrome Marseille-Provence à la société Aéroport Marseille-Provence. Par deux arrêtés du 20 mars 2015 et du 2 avril 2024, a été modifiée la concession, en particulier pour porter le terme de la convention au 31 décembre 2048, par avenant n° 1 conclu le 17 septembre 2014, et pour modifier le périmètre de la concession, matérialisé sur le plan de la concession figurant en annexe de l’avenant n° 2, conclu le 21 décembre 2023, les deux avenants ayant régulièrement été publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de la transition écologique. Par une convention non constitutive de droits réels conclue le 16 septembre 2014, la société Aéroport Marseille-Provence (AMP), en sa qualité de concessionnaire, a autorisé la société Rexiaa à occuper un terrain de 7 377,38 m² et un bâtiment de 8 008,61 m² situés en zone Ouest de l’aéroport, jusqu’au 31 décembre 2024. La convention prévoyait en son article 7 que la redevance d’occupation temporaire du domaine public serait de 11,72 euros hors taxe par mètre carré et par an, après l’application d’un abattement de 73,64 % sur le tarif alors applicable, du 23 juillet 2014 au 31 décembre 2019, puis de 44,46 euros hors taxe par mètre carré et par an, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, afin de tenir compte de l’obligation fixée à l’article 11, pesant sur l’occupant chargé de l’entretien, la réparation et la mise en conformité des biens et surfaces mis à disposition. La société Rexiaa, par courrier du 1er juin 2020, a informé la société AMP de sa décision de résilier la convention, et la société AMP en a pris acte par courrier du 18 juin suivant, informant son co-contractant que la résiliation serait effective à compter du 31 août 2020, sous réserve de « la restitution effective des locaux » et de « la transmission d’éléments relatifs aux travaux qui vous incombaient pendant la durée de votre occupation ». Estimant que la société Rexiaa avait bénéficié d’une faible redevance pour la période d’occupation sans avoir respecté ses obligations contractuelles de réparation des bâtiments, la société AMP demande au tribunal de la condamner à lui verser la somme de 1 719 521,84 euros correspondant à l’abattement de redevance dont elle estime que la société Rexiaa a irrégulièrement bénéficié, ou à titre subsidiaire, celle de 1 789 200 euros correspondant à son préjudice né des travaux qu’elle est tenue d’effectuer sur les biens objets de la convention d’occupation.
2. Par une ordonnance n° 2008896 du 16 février 2022, la société Rexiaa a été condamnée à verser à la société AMP, à titre de provision à valoir sur sa créance, la somme de 190 000 euros correspondant au montant évalué par la société Attila pour la « mise en protection » du bâtiment à la suite de la visite du site le 11 novembre 2020, somme que la société Rexiaa n’était pas opposée à engager pour remplir ses obligations contractuelles.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 7 de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue entre les sociétés AMP et Rexiaa le 16 septembre 2014 : " Redevance / En contrepartie, d’une part de l’autorisation accordée, d’autre part de l’engagement du titulaire de prendre en charge les obligations normalement imputables au gestionnaire en matière de clos et couvert du bâtiment mis à disposition (article 11) et de réaliser des travaux visés à l’article 12.2, et en application de l’article 21 du C.C.C.G, le titulaire devra verser au gestionnaire une redevance applicable aux biens et surfaces définis à l’article 3 de la présente selon le barème ci-après : / Pour l’occupation du bâtiment et du terrain repris à l’article 3 de la présente, le titulaire paiera une redevance de : / 11,72 € HT/m²/an, correspondant au tarif « bâtiments C11 C14 Zone Fourès » de 44,46€HT/m²/an, valeur 2014, assorti d’un abattement de 73,64%, hors charges, du 23 juillet 2014 au 31 décembre 2019 ; / 44,46 €HT/m²/an correspondant au tarif « bâtiments C11 C14 Zone Fourès », valeur 2014, hors charges, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 () « . L’article 11 de cette convention stipule : » Entretien, réparations et mise en conformité / 11.1 Conditions générales / Se référer à l’article 12 du CCCG / En outre, par dérogation à l’article 12 du cahier des clauses et conditions générales du 25 juillet 2011, le titulaire prendra à sa charge et sous sa responsabilité l’ensemble des opérations d’entretien, de maintenance et de réparation des biens et surfaces mis à sa disposition, notamment celles relatives au clos et au couvert généralement imputables au gestionnaire, et ce à compter de la date de l’état des lieux d’affectation et jusqu’au 31 décembre 2019. Pendant cette période, le gestionnaire ne réalisera et ne prendra en charge aucuns travaux. / A compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au terme de la présente, le gestionnaire reprendra la responsabilité du clos et du couvert et la prise en charge des travaux en découlant () ".
4. Pour sa demande en paiement de la somme de 1 719 521,84 euros, la société AMP soutient en premier lieu que ce montant, qui correspond à la facture de « complément de redevance domaniale sur la période du 23 juillet 2014 au 31 décembre 2019 » qu’elle a émise le 26 août 2020 en supprimant l’abattement appliqué par l’article 7 précité de la convention d’occupation temporaire du domaine public pour cette période, doit être remboursé par la société Rexiaa du fait de l’inexécution des travaux qui avaient contractuellement mis à la charge de cette dernière. Toutefois, s’il résulte des termes de l’article 7 de la convention que le montant de la redevance a été réduit pour les premières années afin de tenir compte des travaux mis à la charge de l’occupant, il ne résulte toutefois d’aucune stipulation de cette convention que la sanction de l’inexécution de cette obligation serait l’application d’un tarif différent. Dans ces conditions, la société AMP ne saurait solliciter, ni au titre de la répétition de l’indu en l’absence d’indu ni à celui de l’enrichissement sans cause en présence d’un contrat dont il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est, au demeurant, allégué un quelconque vice entachant sa validité, le paiement de la différence entre le montant de redevance payé, pour la période du 23 juillet 2014 au 31 décembre 2019, au tarif de 11,72 euros/m²/an et celui qu’elle aurait souhaité appliquer de 44,46 euros/m²/an.
5. La société AMP fait en second lieu valoir que la société Rexiaa n’a pas respecté ses obligations nées de l’article 11 de la convention d’occupation du domaine public, tendant à « l’entretien, (la) maintenance et (la) réparation des biens et surfaces mis à sa disposition, notamment celles relatives au clos et au couvert généralement imputables au gestionnaire ». S’il résulte de l’instruction que la société Rexiaa a procédé à une réfection du réseau électrique du bâtiment, de remise en conformité pour la protection incendie, de travaux de reprise partielle sur toiture, de remise en route du chauffage et de pose d’une porte sectionnelle pour un montant de 183 607,13 euros hors taxes, elle ne justifie pas de travaux engagés pour se conformer aux stipulations pourtant claires de l’article 11 de cette convention tendant à l’entretien, la maintenance et la réparation des biens et surfaces mis à disposition, ni au demeurant ne conteste s’être abstenue de les réaliser. Ce faisant, alors que la société Rexiaa s’était pourtant engagée à réaliser les travaux de réparation et d’entretien du « clos et couvert » en signant la convention d’occupation temporaire du domaine public, elle n’a pas rempli ses obligations nées de la convention d’occupation du domaine public en cause, en particulier du fait de la réduction de redevance accordée jusqu’au 31 décembre 2019. Si la société Rexiaa soutient que la société AMP a commis une faute dans son obligation d’information à son égard, il résulte de l’instruction, éclairée à la fois par l’état des lieux d’entrée contradictoire établi le 21 août 2014 mais également par un courriel de la société Rexiaa du 28 mai 2014, ou encore par le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 22 juillet 2014 arrêtant le plan de cession de l’entreprise Fibres de Berre à la société Rexiaa pour ce qui concerne la cession du fonds de commerce relatif à l’activité « usine », que cette dernière société connaissait l’état global du bâtiment et que les travaux d’entretien et de réparation du bâtiment étaient à sa charge en contrepartie d’une redevance réduite pendant les cinq première années d’occupation. Dans ces conditions, la société AMP est fondée à soutenir que la société Rexiaa n’a pas respecté les engagements pris aux termes des stipulations contractuelles de la convention d’occupation du domaine public conclue le 16 septembre 2014, sans que la société Rexiaa ne puisse invoquer un vice de consentement imputable à la société AMP, tenant à un défaut d’information préalable.
6. Si la société Rexiaa fait valoir que la société AMP n’a pas tenu ses engagements, en sa qualité de concessionnaire de l’aéroport Marseille-Provence, vis-à-vis de l’État, cette circonstance est sans influence sur les propres obligations de la société Rexiaa, résultant des stipulations de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 16 septembre 2014, qu’elle a elle-même signée.
7. Pour demander réparation à hauteur de 1 789 200 euros, la société AMP s’est fondée sur l’estimation réalisée par le bureau d’études techniques E.Leven à l’issue de son diagnostic technique du 11 août 2020, établi après une visite technique sur site le 28 juillet 2020, à laquelle la société Rexiaa était conviée et avait indiqué par courriel du 21 juillet précédent que son président serait présent. Il résulte de l’instruction d’une part que le premier diagnostic technique réalisé le 26 août 2014 chiffrait alors les travaux sur les structures en béton et métalliques du bâtiment à une somme totale non sérieusement contestée de 1 376 280 euros TTC, correspondant aux travaux sur les maçonneries, sur les menuiseries, pour assurer l’étanchéité, à la reprise des tôles acier nervurées, des descentes d’eaux pluviales, de l’accès à la toiture, de l’éclairage zénithal et des équipements divers. La société Rexiaa se prévaut du chiffrage qu’elle a elle-même fait réaliser en novembre 2020 qui s’élève à la somme de 190 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 2, celui-ci ne portait que sur la « mise en protection » du bâtiment, et non sur sa réparation ainsi qu’il incombait à Rexiaa de le faire. Toutefois, si la société Rexiaa ne conteste pas sérieusement le montant de 1 376 280 euros de travaux de réparation du bâtiment, la société AMP ne justifie pas de l’aggravation de l’état du bâtiment par la seule invocation de l’absence de travaux entrepris entre 2014 et 2020, que le diagnostic technique établi en 2020 ne permet pas davantage de matérialiser. Dans ces conditions, la société AMP justifie seulement de ce que l’indemnité correspondant au coût des travaux à engager, destinée à réparer la faute de la société Rexiaa en s’abstenant d’exécuter des travaux de réparation et maintenance des biens, et en particulier du bâtiment C.011 objet de la convention d’occupation du domaine public, s’élèvent à la somme de 1 376 280 euros, que la société Rexiaa doit être condamnée à verser à la société AMP, sous déduction de la provision d’un montant de 190 000 euros à laquelle la société Rexiaa a été condamnée à verser à la société AMP par ordonnance du 16 février 2022 du juge des référés du tribunal.
8. Enfin, si la société AMP entend se prévaloir d’un préjudice lié à la perte de chance de louer une partie des locaux, objet du contrat en cause, elle n’établit pas la réalité de son préjudice, tant dans son étendue que dans son montant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Rexiaa doit être condamnée à verser à la société AMP la somme de 1 186 280 euros, toutes taxes comprises.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Rexiaa tendant à leur application et dirigées contre la société AMP, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Rexiaa le versement à la société AMP d’une somme de 1 700 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société Rexiaa est condamnée à verser à la société AMP la somme de 1 186 280 euros.
Article 2 : La société Rexiaa versera à la société AMP la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Aéroport Marseille Provence et à la société Rexiaa.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-582 du 22 juillet 1987
- Code de justice administrative
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