Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2203488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. B D, représenté par Me Sedlak, demande au tribunal :
1) de condamner le centre hospitalier de Maubeuge à lui verser la somme de 356'062,92 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement de santé, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge les dépens et le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dans la mesure où son dommage n’a été relevé dans toute son ampleur que par le rapport d’expertise réalisé le 3 mai 2021 ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Maubeuge est engagée du fait des fautes commises lors de sa prise en charge le 4 avril 2018 ;
— il découle de ces fautes les préjudices suivants, après application d’un taux de perte de chance de 99,50% :
* 995 euros au titre des frais divers ;
* 11'834,53 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 21'409,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 191'111,59 au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 19'900 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 11'370,61 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 39'800 euros au titre des souffrances endurées ;
* 7'960 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 37'312,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2'985 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 4'975 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 2'985 euros au titre du préjudice sexuel ;
— il doit être mis à la charge du centre hospitalier de Maubeuge la somme de 3 423,79 euros d’honoraire de médecin conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le centre hospitalier de Maubeuge, représenté par Me Ségard, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à défaut, à ce qu’il soit ordonné avant dire droit une nouvelle expertise permettant de distinguer et d’évaluer les préjudices qui sont nés ou se sont aggravés après la notification de la décision de rejet de la demande d’indemnisation de M. D ;
3) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation de M. D soit limitée aux seuls préjudices qui sont nés ou se sont aggravés après la notification de la décision de rejet de sa demande d’indemnisation, après application d’un taux de perte de chance de 95 %.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables, faute d’avoir contesté dans les délais de recours contentieux le refus opposé à sa demande d’indemnisation préalable ;
— le requérant ne démontre pas l’existence d’élément nouveau depuis la décision de refus qui lui a été opposé ;
— à titre subsidiaire, l’évaluation des préjudices indemnisables de M. D doivent être limités à ceux qui sont nés ou se sont aggravés après la notification de la décision de rejet de sa demande d’indemnisation et être indemnisés à hauteur de 95% de leur montant, taux qui correspond à la perte de chance fixé par les experts d’éviter un infarctus du myocarde si le requérant avait bénéficié d’une prise en charge appropriée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Par des courriers du 17 février 2025, 5 mars 2025 et 7 mars 2025, le tribunal a demandé à M. D des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à ces demandes, des pièces ont été produites les 28 février 2025, 6 mars 2025 et 10 mars 2025. Elles ont été communiquées les 28 février 2025 et 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observation de Me Sedlak, représentant M. D,
— et les observations de Me Ségard, représentant le centre hospitalier de Maubeuge.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 19 novembre 1971, a été pris en charge le 4 avril 2018 aux urgences du centre hospitalier de Maubeuge en raison de douleurs et d’une gêne thoracique irradiant dans le bras gauche. Il est rentré à son domicile le même jour en fin d’après-midi avec une prescription de paracétamol. Dans la nuit du 4 au 5 avril 2018, M. D a fait un arrêt cardiaque et a été transporté au centre hospitalier de Valenciennes. Les examens ont révélé une lésion mono-tronculaire avec occlusion aigüe de l’artère intraventriculaire antérieure moyenne. L’artère a été désobstruée par une thrombectomie et un stent a été posé. Il a été transféré le 5 avril 2018 au service de réanimation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille où il est demeuré jusqu’au 14 mai 2018. Au cours de cette période, M. D a subi plusieurs arrêts cardiaques, des complications rénales, une pneumopathie et un choc hémorragique sur colite ischémique qui a nécessité une hémicolectomie droite. Il a été transféré à nouveau le 15 mai 2018 en unité de soins continus au centre hospitalier de Valenciennes, puis jusqu’au 25 mai 2019 au service de chirurgie digestive du CHRU de Lille où a été réalisée une opération de rétablissement de la continuité digestive entre l’intestin grêle et le colon associé à une cure d’éventration par laparotomie. M. D a bénéficié du 4 septembre au 16 octobre 2019 de séances de rééducation cardiaque.
2. M. D a adressé par courrier du 4 octobre 2018 une demande d’indemnisation au centre hospitalier de Maubeuge qui a été rejetée par une décision qui lui a été notifiée le 26 avril 2019. Il a saisi le 3 novembre 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’une demande d’indemnisation. La commission a désigné le Docteur E, chirurgien général et digestif, le Docteur C, spécialisé en maladies infectieuses et réanimation, et le Docteur F, spécialisé en cardiologie et maladies infectieuses. Le rapport d’expertise a été remis le 3 mai 2021. Sur la base de celui-ci, la CCI, réunie le 5 juillet 2021, a reconnu la faute du centre hospitalier de Maubeuge dans la prise en charge du 4 avril 2018 de M. D, mais a rejeté sa demande en opposant la forclusion de son action indemnitaire. L’intéressé a transmis, par courrier du 11 janvier 2022, une nouvelle demande d’indemnisation au centre hospitalier de Maubeuge. En l’absence de réponse de celle-ci, M. D demande au tribunal la condamnation de l’établissement de santé à réparer ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Maubeuge :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
5. Le centre hospitalier de Maubeuge a, par une décision régulièrement notifiée le 26 avril 2019, rejeté la demande présentée par M. D d’indemnisation des préjudices qu’il a subis et qu’il impute à sa prise en charge par ce centre hospitalier le 4 avril 2018. Cette décision, qui comportait l’ensemble des mentions prescrites en matière de voies et délais de recours est, en l’absence de recours, devenue définitive le 27 juin 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que, saisie par M. D, la CCI a ordonné, le 24 février 2021, une expertise sur les causes et l’étendue des préjudices qu’il avait subis. Ce n’est qu’à la suite du dépôt du rapport des experts, le 3 mai 2021, que le dommage subi par M. D a été révélé dans toute son ampleur et que son état de santé a été déclaré consolidé le 18 novembre 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, tirée de la forclusion de la demande, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Maubeuge :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
7. Il résulte de l’instruction que M. D s’est présenté le 4 avril 2018 aux urgences du centre hospitalier de Maubeuge en raison de douleurs thoraciques irradiant le bras gauche, avec un précédent épisode survenu quatre jours auparavant. La prise en charge a consisté en une observation d’environ deux heures trente avec réalisation d’un électrocardiogramme, d’une radiographie pulmonaire et d’un bilan biologique normal incluant un dosage de troponine, qui n’ont révélé aucune anormalité. Il n’y pas eu de second dosage de la troponine, ni d’avis cardiologique. Devant la normalité des examens, M. D est sorti avec une seule prescription de paracétamol, sans courrier à l’attention d’un cardiologue ni prescription d’examens complémentaires. Or, il résulte des conclusions des experts et de la littérature scientifique que les symptômes que présentaient M. D étaient suffisamment typiques pour évoquer un angor instable de novo, ce qui aurait dû, au regard des antécédents tabagiques et de l’âge du requérant, conduire à un second dosage de troponine quatre heures après le premier, ainsi qu’un avis auprès du cardiologue de l’établissement en vue d’une hospitalisation en unité de soins intensifs coronaires. Cela aurait ainsi permis de scoper M. D, c’est-à-dire de mesurer ses paramètres vitaux à l’aide d’un moniteur, et de le traiter par bi-anti agrégation plaquettaire et héparinothérapie jusqu’à la réalisation d’une coronographie. Le diagnostic n’ayant pas été établi comme il aurait dû l’être, M. D n’a pas été correctement pris en charge et a développé à son domicile huit heures après sa sortie un infarctus et un arrêt cardiaque. Si par la suite, l’hospitalisation du requérant au centre hospitalier de Valenciennes, puis au CHRU de Lille a permis une évolution progressivement favorable de sa situation, celui-ci a subi au cours de cette période des complications rénales, digestives et hémorragiques qui auraient pu être évitées. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Maubeuge a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la demande d’expertise présentée par le centre hospitalier de Maubeuge :
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du Code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ». Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
9. Comme il a été exposé au point 5 du présent jugement, le dommage subi par M. D n’a été révélé dans toute son ampleur qu’à la date du dépôt du rapport des experts, le 3 mai 2021 postérieurement à la décision de rejet du centre hospitalier de Maubeuge notifiée le 26 avril 2019. Ainsi, l’intégralité des préjudices du requérant doit être indemnisée rendant inutile la demande d’expertise du centre hospitalier, afin que soient distingués les préjudices qui sont nés ou se sont aggravés après la notification de la décision de rejet de la demande d’indemnisation de M. D et ceux qui existaient antérieurement.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
10. Il résulte de l’instruction que si l’angor instable de novo que présentait M. D lors de son admission le 4 avril 2018 aux urgences du centre hospitalier de Maubeuge avait été convenablement traité comme il a été exposé au point 7 du présent jugement, le requérant avait, selon les experts, 95 % d’éviter un infarctus du myocarde et, par la suite, 99,50 % d’éviter un arrêt cardiaque. Étant donné que les préjudices de M. D sont essentiellement la conséquence de son arrêt cardiaque survenu le 5 avril 2018, il y a lieu d’appliquer un taux de perte de chance de 99,50 % à la réparation de son dommage corporel.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
11. Il résulte des conclusions du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que la date de consolidation de l’état de santé de M. D doit être fixée au 18 novembre 2019.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
12. En premier lieu, M. D produit des factures de son médecin-conseil, le docteur A, pour un montant total de 3 441 euros correspondant à ses honoraires pour l’étude de son dossier médical, le déplacement et l’assistance à la réunion d’expertise. Il a droit à ce que ces sommes lui soient remboursées, ces frais ayant été utiles à la solution du litige. Par ailleurs, M. D n’apporte aucune précision ni ne justifie les différents frais de déplacements qu’il soutient avoir effectué et dont il demande le remboursement. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que le requérant, qui demeure sur la commune de Boussois, était présent à la réunion d’expertise organisée le 14 avril 2021 à Paris, soit à une distance de 492 kilomètres aller-retour de son domicile. Il sera retenu un déplacement au moyen d’un véhicule d’une puissance fiscale de quatre chevaux. En application du barème forfaitaire de l’année 2022 pour l’année 2021, pour un véhicule d’une telle puissance fiscale, il y a lieu de retenir un coût par kilomètre de 0, 575. Par conséquent, les frais de déplacement exposés à ce titre par le requérant doivent être évalués à la somme de 282,90 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer à M. D la somme de 3'723,90 euros au titre des frais divers.
13. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé à 16 euros pour une aide active non spécialisée.
14. Selon les experts, le besoin de M. D d’une assistance par tierce personne non spécialisée avant sa consolidation a été évalué, du 19 mai au 19 novembre 2018, soit 185 jours, à deux heures par jour, correspondant à la période où il avait une stomie digestive et devait avoir une aide à la toilette, pour la période du 20 novembre 2018 au 14 mai 2019, date à laquelle il n’avait plus besoin d’aide à la toilette, soit 176 jours, à une heure par jour, et enfin, du 15 mai au 17 novembre 2019, soit 187 jours, à trois heures par semaine. Par suite, le besoin d’assistance par tierce personne temporaire doit être évalué à la somme de 11 251,77 euros, après application du taux de perte de chance de 99,50 % (0,995 x 16 x (412/365) x 2 x 185 + 0,995 x 16 x (412/365) x 1 x 176 + 0,995 x 16 x (412/365) x (3/7) x 187).
15. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. D a été reconnu invalide à plus de 66 % par le conseil médical d’invalidité belge depuis au moins le 25 février 2016 et bénéficie, à ce titre depuis cette date, d’une indemnité versée par l’Union nationale des mutualités socialistes. Par ailleurs, il travaillait depuis le 25 avril 2013, et à temps partiel médical depuis le 11 mai 2017, en qualité de boucher. Il résulte de l’instruction que M. D a perçu, les trois derniers mois précédant son accident, des revenus de 1 600,82 euros en janvier, 1 583,91 euros en février et 1 833,89 euros en mars, comprenant son salaire et sa pension. En prenant aussi en compte le pécule de vacances annuel versé par son employeur de 1 106,21 euros en 2018, soit 92,18 euros par mois, le revenu moyen net de M. D peut être évalué à 1'765,06 euros. Ainsi pour la période du 4 avril 2018, date de son accident médical, au 17 novembre 2019, veille de consolidation, M. D aurait dû percevoir la somme de 34'360 euros (1'765,06 x (27/30) + 1'765,06 x 18 + 1'765,06 x (17/30). Il résulte de l’instruction que M. D a effectivement perçu la somme de 23'165 euros, correspondant aux montants sur cette période de sa pension et du pécule de vacances annuel. Par suite, l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels actuels doit être fixée à la somme de 11'139,14 euros, après application du taux de perte de chance de 99,50% (0,995 x (34 360 – 23 165)).
16. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. D a perçu du 19 novembre 2019 au 31 décembre 2024 la somme totale de 72'484 euros, comprenant sa pension d’invalidité, le pécule de vacances annuel reçu en 2019 et son indemnité de licenciement reçue en 2023. Par ailleurs, au regard du dernier montant connu de sa pension, 1'430,19 pour le mois de janvier 2025, les sommes perçus du 1er janvier au 23 avril 2025, date du présent jugement peuvent être estimées à 5'387 euros (1 430,19 x 3 + 1 430,25 x (23/30)). M. D aurait dû percevoir du 19 novembre 2019 au 23 avril 2024, date du jugement, la somme totale de 115'022,91 euros (1'765,06 x (12/30) + 1'765,06 x 64 + 1'765,06 x (23/30)). Ainsi, l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels futurs de la date de consolidation à la date du jugement doit être fixée au montant de 36'966,04 euros après application du taux de perte de chance de 99,50 % (0,995 x (115'022,91 – 72'484 – 5 387)).
17. Compte tenu de sa date de naissance, l’âge légal de départ à la retraite de M. D est de 64 ans. En prenant en compte un revenu annuel moyen de 17 162,28 euros assuré par la perception de sa pension d’invalidité (1 430,19 x 12), il en résulte que la perte de gains professionnels s’élève à 4'018,41 euros par an (1 765,06 x 12 – 17162,28). Ainsi, en appliquant le coefficient de capitalisation pour un homme âgée de 53 ans à la date du présent jugement, soit 10,559 issu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais actualisé en 2022 (taux d’intérêt de 0%), l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période comprise entre la date du présent jugement et l’âge de départ à la retraite de M. D, doit être fixée à la somme de 42'218,24 euros après application du taux de perte 99,50 % (0,995 x 4 018,41 x 10,559).
18. Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels postérieure à la date de consolidation de son état de santé doit être fixée à la somme de 79'184,28 euros (36'966,04 +42'218,24).
19. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que M. D est dans l’impossibilité, depuis son accident, de reprendre son travail de boucher. Au regard de son âge au moment de l’accident et de sa situation médicale antérieure qui l’a conduit à devoir limiter son temps de travail pour raison médicale et à ne pas pouvoir travailler au cours du premier semestre 2017, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évaluer son préjudice au titre de l’incidence professionnelle à 7 500 euros, soit, après application du taux de perte de chance de 99,50%, à 7'462,50 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D a subi un déficit fonctionnel temporaire total, pour les périodes du 9 avril au 18 mai 2018, du 15 au 25 mai 2019 et du 4 septembre au 16 octobre 2019, soit 94 jours. A l’exclusion de ces périodes d’hospitalisation en établissement, il a subi une incapacité évaluée à 75 % pour la période du 19 mai 2019 au 14 mai 2019, soit 361 jours, puis de 50 % pour la période du 26 mai au 3 septembre 2019, soit 101 jours et enfin de 25 % pour la période du 17 octobre au 17 novembre 2019, soit 32 jours. Toutefois, il ressort de ce même rapport que si M. D avait bénéficié d’une prise en charge conforme, son incapacité totale aurait été de deux jours et son incapacité partielle de cinq jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros pour une incapacité totale, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi en le fixant à la somme de 6'268,50 euros après application du taux de perte de chance de 99,50 % (0,995 x (94 – 2) x 15 x 1 + 0,995 x 361 x 15 x 0,75 + 0,995 x 101 x 15 x 0,50 + 0,995 x (32-5) x 15 x 0,25).
21. En deuxième lieu, M. D qui a eu deux interventions chirurgicales, une stomie digestive pendant une année, un séjour en réanimation et a dû effectuer un travail de réadaptation cardiaque, a subi des souffrances évaluées par l’expert à 6 sur une échelle de 0 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 23'482 euros, après application du taux de perte de chance de 99,50 %.
22. En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire de M. D a été évalué par l’expert à 4 sur une échelle de 7 en raison de la stomie digestive et du séjour en réanimation. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5'970 euros, après application du taux de perte de chance de 99,50 %.
23. En quatrième lieu, les conclusions du rapport d’expertise ont fixé à 15 % le déficit fonctionnel permanent de M. D en tenant compte de sa pathologie cardiaque, des séquelles digestives et anxiodépressives, ainsi que de l’insuffisance rénale modérée chronique séquellaire. Ainsi, en tenant compte de ce taux de 15 % de déficit fonctionnel permanent et de son âge à la date de consolidation, à savoir 47 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 20'386 euros, après application du taux de perte de chance de 99,50 %.
24. En cinquième lieu, M. D n’apporte aucun élément établissant l’existence d’un préjudice d’agrément. Par suite, il n’y a pas lieu de réparer ce préjudice.
25. En sixième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent de M. D a été évalué à 2,5 sur une échelle de 7 en raison des cicatrices médianes, de l’ancienne iléo-colostomie et de la trachéotomie. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 786 euros, après application du taux de perte de chance de 99,50%.
26. En septième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un lien entre la faute commise par le centre hospitalier de Maubeuge et l’existence d’un préjudice sexuel. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, peu étayée au demeurant, de réparer ce préjudice.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Maubeuge devra verser à M. D la somme totale de 171'654,09 euros
Sur les intérêts :
28. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de M. D tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Maubeuge est condamné à verser à M. D la somme de 171 654,09 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Maubeuge versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et au centre hospitalier de Maubeuge.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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