Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 janv. 2026, n° 2506046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Gobé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir et en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, sa situation et son droit au respect de sa vie privée et familiale justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Vendée a informé le tribunal de l’intervention, le 27 novembre 2025, d’un arrêté portant assignation à résidence de M. B…, en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1995, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par l’arrêté attaqué du 5 mars 2025, le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 27 novembre 2025, le préfet de la Vendée a assigné M. B… à résidence sur la commune de La Roche sur Yon pour une durée quarante-cinq jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué qui cite notamment les dispositions sur le fondement desquelles un titre de séjour a été sollicité par M. B…, reprend les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et précise que faute de pouvoir justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, ce dernier ne peut se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
4. En troisième lieu, M. B… qui n’établit pas, ni même allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait ces dispositions.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… qui déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2019, s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière pendant plus de cinq ans et apporte très peu d’éléments sur sa situation au cours de cette période. S’il s’est marié avec une ressortissante française le 25 mai 2024, tant cette union que la vie commune du couple qui remonterait au mois d’octobre 2023 présentent un caractère récent. Dans ces conditions et alors que les dispositions applicables prévoient que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français implique une entrée régulière sur le territoire français, situation que M. B… peut régulariser en se rendant au Maroc pour solliciter un visa de long séjour en cette qualité, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français, qui a été prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour, laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 2 du jugement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée indique qu’il a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 24 ans alors qu’il est arrivé en Espagne en 2018, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite et alors que la décision attaquée fait apparaitre que le préfet a procédé à l’examen de la situation de M. B… prévu à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au regard de sa vie privée et familiale, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Y. Le Lay
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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