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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 5 juin 2023, n° 2210862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | démocratique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B et Mme C D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants L B F, M B G, K B J et N B I, ainsi que Mme H B E, représentés par Me Hounkpatin, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. A B, Mme H B E, L B F, M B G, K B J et N B I, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 octobre 2016. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo pour son conjoint, M. A B, ainsi que pour leurs enfants H B E, L B F, M B G, K B J et N B I. L’autorité consulaire a rejeté ces demandes. Le recours formé contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite de rejet, née le 9 avril 2022 du silence de la commission, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux « . ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
4. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En ce qui concerne M. A B :
5. Il ressort des indications figurant dans l’accusé de réception adressé par la commission aux requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, à savoir : « vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale » et « vous présentez un risque de menace à l’ordre public d’une gravité telle qu’un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à votre vie familiale ou privée ».
6. En l’absence de production de l’administration dans la présente instance, aucun élément ne permet d’établir que M. B présenterait un risque de menace à l’ordre public et aurait fourni des déclarations permettant de conclure à une tentative frauduleuse d’obtention du visa sollicité. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est à cet égard entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne L B F, M B G, K B J et N B I :
7. Il ressort des indications figurant dans l’accusé de réception adressé par la commission aux requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, à savoir : « Le dossier de demande de visa établit la filiation de l’enfant, mais l’autre parent n’étant ni décédé, ni déchu de l’exercice de ses droits parentaux ou du droit de garde, l’intérêt supérieur de l’enfant commande qu’il reste auprès de son autre parent dans son pays d’origine ».
8. Il ressort des actes de naissance produits à l’appui des demandes de visas que les enfants L B F, M B G, K B J et N B I, sont issus de l’union de la réunifiante avec M. A B, lui-même demandeur de visa. Ces documents ne font l’objet d’aucune critique en défense. Dès lors, la décision contestée ne pouvait légalement retenir que l’intérêt supérieur des enfants serait de rester auprès de leur père dans leur pays d’origine. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation sur ce point.
En ce qui concerne Mme H B E :
9. En premier lieu, il ressort des indications figurant dans l’accusé de réception adressé par la commission aux requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, à savoir que Mme H B E était âgée de plus de 19 ans au jour du dépôt de sa demande de visa.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a rempli le 17 septembre 2021 le formulaire relatif à sa situation matrimoniale et familiale, adressé au bureau des familles de réfugiés. Or, à cette date, Mme H B E était âgée de plus de 19 ans. Dès lors, faute d’établir que les démarches en vue de solliciter la réunification familiale auraient été engagées dans la dix-huitième année de la demandeuse, ainsi qu’ils l’allèguent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Si les requérants invoquent l’insécurité permanente en République démocratique du Congo, ils n’apportent aucun élément permettant d’apprécier les conditions de vie et les liens concrets de Mme B E, âgée de 20 ans à la date de la décision attaquée, avec le reste de sa famille. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle concerne M. A B, L B F, M B G, K B J et N B I.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A B, à L B F, à M B G, à K B J et à N B I les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. A B et à Mme C D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 9 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A B, à L B F, à M B G, à K B J et à N B I, les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B et à Mme C D une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D, à Mme H B E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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