Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024, par laquelle le ministre des armées l’a radié de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif, dirigé contre la décision du ministre des armées du 12 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
- ses conclusions indemnitaires sont recevables, dès lors que la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur sa demande préalable d’indemnisation, est intervenue en cours d’instance ;
- la décision de radiation est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission, réunie le 8 février 2024, puis le ministre des armées, ayant manqué à leur obligation d’impartialité ;
- l’administration ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance de la charte de déontologie du réserviste militaire et la charte du réserviste opérationnel et du réserviste citoyen de la gendarmerie nationale, alors que ces chartes n’ont pas été portées à sa connaissance ;
- son refus de signer le contrat d’engagement a influencé la sanction dont il a fait l’objet ;
- les faits d’agressivité à l’égard de sa collègue ne sont pas établis ;
- la sanction de radiation de la réserve opérationnelle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires, présentées par le requérant, sont irrecevables, en l’absence de demande préalable d’indemnisation ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire du ministre de l’intérieur, enregistré le 11 juillet 2025, n’a pas été communiqué.
La procédure a été régulièrement communiquée à la ministre des armées et des anciens combattants, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur n’étant pas compétent, en application de l’article R. 4125-17 du code de la défense, pour se prononcer sur un recours formé contre une décision du ministre des armées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l’arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l’uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l’honorariat de leur grade et les anciens militaires n’appartenant à aucune de ces deux catégories ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 15 juillet 2017, M. B… s’est engagé dans la réserve opérationnelle, au sein du commandement de la gendarmerie de Martinique. Son contrat d’engagement à servir a été renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu le 13 septembre 2022, pour une durée de 3 ans. Le 17 octobre 2023, le commandant de la gendarmerie de Martinique a été destinataire d’un signalement transmis par le proviseur du lycée Victor Schoelcher, où M. B… exerce son activité professionnelle civile de professeur d’espagnol. Il ressort de ce courrier que, la veille, entre 12h00 et 13h00, M. B…, alors qu’il faisait l’objet d’une suspension à titre conservatoire, s’est présenté dans les locaux du lycée, pour faire signer un document relatif à un séjour professionnel prévu en Espagne. M. B… était alors revêtu de son uniforme de gendarme et d’un gilet pare-balles. Par une décision du 12 mars 2024, le ministre des armées, suivant l’avis favorable émis par la commission d’avancement dont relève M. B…, a prononcé, sur le fondement du 2° de l’article R. 4211-12 du code de la défense, la radiation de M. B… de la réserve opérationnelle. M. B… a alors formé, contre cette sanction, le 25 avril 2024, un recours administratif auprès de la commission des recours des militaires. Après avis de cette commission, le ministre de l’intérieur, par une décision du 19 décembre 2024, a rejeté le recours administratif formé par M. B…. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024 du ministre des armées, d’annuler la décision du 19 décembre 2024 du ministre de l’intérieur, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 mars 2024, par laquelle le ministre des armées a radié M. B… de la réserve opérationnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4211-12 du code de la défense : « La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis de la commission prévue à l’article R. 4221-26 : […] 2° Par décision du ministre de la défense pour faute grave ou manquement, faute contre l’honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l’article R. 4211-10 ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l’uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l’honorariat de leur grade et les anciens militaires n’appartenant à aucune de ces deux catégories : « Le port de l’uniforme militaire est autorisé dans les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté : a) aux volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l’autorité militaire ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le port de l’uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l’article 1er : I – En métropole, dans les collectivités territoriales d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie : a) sur convocation de l’autorité militaire ; b) En cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d’arme, cérémonie, réunion ou fête) […] ; c) en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale). Le port de l’uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans un cadre associatif, fait l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité militaire mentionnée au b du I du présent article ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la radiation de la réserve opérationnelle de M. B…, le ministre des armées s’est fondé sur la circonstance que M. B… s’était présenté dans les locaux du lycée Victor Schoelcher, revêtu de son uniforme et d’un gilet pare-balles, et qu’il avait eu un échange verbal véhément avec sa collègue, chargée de le remplacer pendant sa suspension à titre conservatoire. Le ministre des armées a ainsi retenu que ces faits présentaient le caractère d’une faute grave. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du témoignage de la remplaçante de M. B… elle-même, que cet entretien avec M. B… a eu lieu à sa demande, et que le ton était cordial et sans agressivité. La matérialité de cet échange verbal véhément ne peut donc être tenue pour établie. Il n’en demeure pas moins, alors qu’il est constant que M. B… avait terminé sa mission à la brigade de gendarmerie de Case-Pilote vers 11h00, que M. B… ne pouvait être considéré comme en service lorsqu’il s’est présenté au lycée Victor Schoelcher vers 12h00. Le port de son uniforme, en dehors du cadre défini par les dispositions précitées de l’arrêté du 14 décembre 2007, qui plus est dans un établissement scolaire, dans un contexte nécessairement tendu par le fait que M. B… était en conflit ouvert avec son chef d’établissement et faisait l’objet de poursuites disciplinaires, présente donc, à lui seul, un caractère fautif. Toutefois, dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué que M. B… se serait déjà signalé par un comportement similaire, la faute commise par M. B… ne peut être regardée comme suffisamment grave pour justifier une radiation de la réserve opérationnelle. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit ainsi être accueilli.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 19 décembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif formé par M. B… :
5. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense […]. III – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ». Aux termes de l’article R. 4125-17 du même code : « Lorsqu’elle statue sur un recours formé à l’encontre d’un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision du 12 mars 2024, que la radiation de la réserve opérationnelle de M. B… a été prononcée en raison d’une « faute grave de comportement », par le ministre des armées, seul compétent pour prendre une telle décision, conformément aux dispositions précitées du 2° de l’article R. 4211-12 du code de la défense. Ainsi, alors au demeurant que le recours administratif exercé par M. B… devant la commission des recours des militaires ne présentait aucun caractère obligatoire, dans la mesure où la décision du ministre des armées du 12 mars 2024 est relative à l’exercice du pouvoir disciplinaire, le ministre de l’intérieur n’était pas compétent pour se prononcer sur ce recours.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de même que la décision du 12 mars 2024, par laquelle le ministre des armées a radié M. B… de la réserve opérationnelle, de même que la décision du 19 décembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif formé par M. B… contre cette décision, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions aux fins d’injonction, d’y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision. Si l’annulation de la radiation d’un réserviste implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat d’engagement à servir aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, que le dernier contrat d’engagement à servir de M. B… a été conclu le 13 septembre 2022, pour une durée de 3 ans, et serait ainsi normalement arrivé à échéance le 12 septembre 2025. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement n’implique pas que M. B… soit réintégré dans les effectifs de la réserve opérationnelle, et ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne leur recevabilité :
10. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
12. Il résulte de l’instruction que M. B… a adressé, le 14 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, au directeur général de la gendarmerie nationale, une demande préalable d’indemnisation, tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de sa radiation de la réserve opérationnelle. Le silence gardé par l’administration sur cette demande, reçue le 28 juillet 2025, a fait naître une décision implicite de rejet, le 28 septembre 2025. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur, et tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être écartée.
En ce qui concerne leur bien-fondé :
13. Il résulte de ce qui a été évoqué aux points 5 à 7 ci-dessus que M. B… a été, à tort, radié de la réserve opérationnelle, alors que les seuls faits qu’il a commis ne présentaient pas le caractère d’une faute grave et ne pouvaient justifier une telle sanction. L’illégalité de la décision de radiation de la réserve opérationnelle constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que la même décision n’aurait pu être prise légalement. M. B… a nécessairement subi un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 500 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 500 euros. Le surplus de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 12 mars 2024 est annulée.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur du 19 décembre 2024 est annulée.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 500 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre des armées et des anciens combattants et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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