Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2202694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de l’Aisne a ordonné la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Le Jaoli » situé à Saint-Quentin pour une durée de trente jours.
Il soutient que :
— l’établissement, qui est un bar et une discothèque, n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative en vingt ans ;
— il est situé devant une caméra de vidéo-protection de la commune de Saint-Quentin mais aucune vidéo n’a été présentée à l’appui des déclarations des forces de l’ordre ;
— le gérant et le service sécurité de l’établissement n’ont pas été auditionnés par les forces de l’ordre ;
— l’établissement ne dispose pas des ressources financières pour supporter un mois de fermeture administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l’Aisne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est le gérant de l’établissement « Le Jaoli » situé 16 rue du président Kennedy à Saint-Quentin. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet de l’Aisne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département () 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 () 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration () »
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « () les décisions qui () constituent une mesure de police () ».
4. Il ressort des pièces produites en défense que le sous-préfet de Saint-Quentin a informé M. B qu’il était envisagé de procéder à la fermeture de son établissement pour une durée d’un mois en raison de troubles à l’ordre public et a détaillé les griefs retenus à son encontre. Par ce courrier du 18 juillet 2022, la même autorité informait l’intéressé de la tenue d’une audience le 27 juillet 2022 à 10h00 à la sous-préfecture de Saint-Quentin dans le cadre de la procédure contradictoire. Le relevé de conclusions de l’audience indique que M. B a participé à l’audience et a présenté des observations orales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, pour fonder l’arrêté attaqué, le préfet de l’Aisne a retenu les faits mentionnés dans un rapport administratif du 5 juillet 2022 du directeur départemental de la sécurité publique, et concernant la période comprise entre le 24 février 2022 et le 29 juin 2022. Ce rapport fait état d’une rixe à l’intérieur de l’établissement (24 février), d’une tentative de vol en réunion à la sortie de l’établissement (8 avril), d’une rixe au bar avec la présence d’une personne en état d’ivresse, blessée au visage (7 mai), d’un tapage musical (9 mai), de tapages causés par les clients déambulant sur la voie publique (15 et 22 mai), de l’ivresse d’une trentaine de clients lançant des bouteille sur la publique (29 mai), du tapage provoqué par des clients secouant le véhicule d’une voisine de l’établissement (3 juin), de l’état d’ébriété d’un client nécessitant la prise en charge des sapeurs-pompiers puis d’un rixe (6 juin), de l’intervention des forces de l’ordre à la suite de la blessure occasionnée à un client témoignant d’une rixe à l’intérieur de l’établissement (18 juin), d’un agression aux abords de l’établissement (18 juin), d’une agression à proximité de l’établissement nécessitant l’intervention des forces de l’ordre (24 juin), et enfin de l’intervention des policiers à la suite d’un tapage en provenance de l’établissement (29 juin). Pour contester les motifs de l’arrêté, le requérant se borne à soutenir que les nuisances sonores ne sont pas établies et que la caméra de vidéo-protection de la commune de Saint-Quentin, située face à l’établissement, n’a pas été utilisée à l’appui du rapport des forces de l’ordre, circonstances inopérantes au regard des faits consignés dans le rapport de police susmentionné. Il est constant que M. B ne conteste pas le contenu de ce rapport qui relate des événements nombreux, précis, circonstanciés et en lien direct avec les conditions d’exploitation de l’établissement. Compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété, le préfet de l’Aisne pouvait légalement estimer que les faits litigieux étaient de nature à troubler l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ordonner la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trente jours.
6. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des difficultés financières de sa société, dès lors que l’arrêté attaqué a été pris afin de prévenir des troubles à l’ordre public en application du code de la santé publique.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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