Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 28 mai 2025, n° 2310627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 14 mai 2025,
M. A B, représenté par Me Dehay, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement dans
les plus brefs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement
à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation
des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de
la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— par une décision du 29 juillet 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’intéressé a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’absence de logement n’est pas imputable à l’Etat, celui-ci n’ayant été reconnu prioritaire que pour un hébergement ;
— l’Etat a assuré la prise en charge hôtelière de la famille pour un montant mensuel de 1 080 euros ;
— depuis 2021, le requérant réside à Macon, perçoit une allocation adulte handicapé et la présence en hôtel social de l’intéressé, ainsi que son préjudice, ne sont pas établis.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 29 juillet 2021 de la commission de médiation du Val-de-Marne. En l’absence d’hébergement dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale depuis la date du jugement susmentionné, M. B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 22 juin 2023, que
la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté par une décision du 22 août 2023. Par sa requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a déjà enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer dans le délai de six semaines l’hébergement de M. B et de sa famille conformément à la décision précitée de la commission de médiation. De telles conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergé d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de
l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est hébergé par le 115 depuis
le 2 décembre 2020 dans divers structures et hôtels sociaux. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que la prise en charge de M. B au sein d’un hôtel social n’est pas établi, dès lors que l’intéressé résiderait chez un tiers à Mâcon, M. B justifie, d’une part, qu’il ne pouvait élire domicile dans la structure sociale qui l’hébergeait, compte tenu du caractère précaire de cette solution d’hébergement, d’autre part, qu’il a souscrit un contrat de réexpédition de son courrier, entre 2021 et 2023, à une adresse située à Macon, où il a provisoirement été hébergé, enfin qu’il a maintenu son lieu de résidence habituel dans cet hôtel social. Dans ces conditions, M. B établit avoir résidé dans une structure d’hébergement précaire, alors qu’il aurait dû être accueilli dans un centre d’hébergement à réinsertion sociale. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au requérant et à sa famille, composée de deux personnes, lui compris, de la durée de cette carence, soit près de 43 mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à
l’expiration d’un délai de trois mois après la décision de la commission de médiation il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à
verser au requérant une somme de 1 800 euros.
Sur les frais d’instance :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dehay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 800 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dehay une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2310627
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