Rejet 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 3 févr. 2023, n° 2206539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B C représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision référencée « 3E » du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a interdit de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois.
2) d’enjoindre au préfet de la Moselle et au besoin au sous-préfet de Sarrebourg de lui restituer son titre de conduite dans un délai d’une semaine sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur la légalité externe :
la décision attaquée a été prise en violation du principe du contradictoire prescrite à l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la légalité interne :
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la durée de la mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
le code de la route.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’un permis de conduire portugais, M. C qui circulait sur le territoire de la commune de Moyenvic (57) le 17 septembre 2022 à 5 heures 00, a fait l’objet d’un contrôle par le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie nationale de Sarrebourg au cours duquel il a été soumis à des épreuves de vérifications prévues par les dispositions de l’article R. 234-3 du code de la route, permettant d’établir son état alcoolique. Les résultats établis le 17 septembre 2022, ont révélé un taux d’alcool de 1,82 g/L de sang. La gendarmerie nationale a procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 20 septembre, le préfet de la Moselle a décidé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, de suspendre la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faites des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
3. D’autre part, selon les termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont applicables : 1° En cas d’urgence de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
4. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant conduit sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang supérieur au seuil autorisé par le code de la route, soit 0,25 mg/L d’air expiré retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 précité, se dispenser de la formalité du contradictoire. Le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire doit être écarté.
5. M. C fait valoir que la décision du préfet de la Moselle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, en sa qualité de chauffeur poids lourds, son permis de conduire lui est indispensable pour les besoins de son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’analyse médicale effectuée que celle-ci révèle une consommation de l’alcool avant de prendre la route. Dans ces conditions, au regard de la gravité de l’infraction qui lui est reprochée et de son comportement inconciliable avec les exigences de la sécurité publique, le préfet de la Moselle pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire, pour une durée de six mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Moselle
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le magistrat désigné,
H. A La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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