Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2609948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mai 2026 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) ayant refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour dit de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie : alors qu’il a successivement bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier portant la mention « Passeport Talent –Salarié Qualifié » est en cours de validité et expire le 12 janvier 2029 et qu’il a un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société TATA CONSULTANCY SERVICES France où il exerce en qualité d’analyste fonctionnelle, il est bloqué au Maroc depuis le 24 décembre 2025 ; le refus qui lui est opposé aura, à terme, des conséquences graves sur sa situation professionnelle et personnelle alors qu’il a fait un AVC en raison du stress et de l’anxiété auquel il fait face actuellement ; enfin, sa liberté fondamentale d’aller et revenir est violée ainsi que son droit au travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a versé toutes les pièces pour justifier de son droit au séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la convocation de mars 2026 par l’employeur du requérant à un entretien de pré-licenciement est antérieure au dépôt de la demande de visa et aucune nouvelle date n’est fixée ;
* le problème de santé du requérant est survenu le jour de la perte alléguée de son titre de séjour et un mois avant le dépôt de la demande de visa et donc sans lien avec la décision contestée ;
* la situation de précarité alléguée n’est pas démontrée ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les déclarations de M. B… quant aux conditions de perte de son titre de séjour sont incertaines.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Kouamo, avocat du requérant, en présence de la mère de M. B… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 29 mai 2026 à 15h00.
Une note en délibéré, présentée pour le ministre de l’intérieur, a été enregistrée le 29 mai 2026 à 14H32 et a été communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 29 mai 2026 à 15H11 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 3 août 1999, est entré en France sous couvert d’un visa étudiant et y réside régulièrement sous couvert de titres de séjour mention « Passeport Talent –Salarié Qualifié » régulièrement renouvelés dont le dernier est valable jusqu’au 12 janvier 2029. Alors qu’il était en vacances au Maroc depuis le 24 décembre 2025, il a perdu son portefeuille contenant sa carte de séjour et ses cartes bancaires et a fait le 9 janvier 2026 une déclaration de perte. Il a introduit auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), le 25 février 2026, une demande de visa d’entrée et de long séjour dit de retour qui lui a été refusé par une décision du 4 mai 2026 et dont il demande la suspension de l’exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France en 2020 sous couvert d’un visa de long séjour pour études. Il a, par la suite, bénéficié de titres de séjour mention « Passeport Talent –Salarié Qualifié » régulièrement renouvelés et dont le dernier, en cours de validité, expire le 12 janvier 2029. Il travaille sous contrat à durée indéterminée au sein de la société TATA CONSULTANCY SERVICES France en qualité d’analyste fonctionnelle. Sa mère vit également en France. Il se trouve par ailleurs en situation précaire au Maroc. Dans ces circonstances, eu égard aux attaches familiale et professionnelle en France et aux conditions du séjour au Maroc de M. B…, la décision litigieuse doit être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation du requérant. Ainsi, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, si le ministre de l’intérieur relève quelques incohérences dans les déclarations de M. B… quant à la perte de son titre de séjour au Maroc, toutefois, une telle circonstance ne constitue pas un motif d’ordre public et n’est pas davantage de nature à remettre sérieusement en cause la réalité du droit au séjour de M. B… sur le territoire français. Par suite, le moyen invoqué par M. B… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de l’erreur de droit est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de faire réexaminer dans un délai de sept jours la situation, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 mai 2026 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour dit « de retour » à M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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