Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juin 2024, n° 2403186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 16 juillet 2023.
Par des courriers du 11 avril 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée ou, dans l’hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n’aurait été prise, la demande adressée à l’administration et l’accusé de réception de cette demande, ainsi qu’à signer sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
— les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». Aux termes de l’article R. 431-4 dudit code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). »
3. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressée par les courriers visés ci-dessus du 11 avril 2024, dont il a accusé réception les17 et 18 avril 2024, M. B n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit le justificatif de dépôt de sa demande adressée à l’administration et n’a pas signé sa requête. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée conformément aux exigences des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône pour information.
Fait à Lyon, le 25 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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