Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 juil. 2025, n° 2302234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 5 juin 2023 et les 20 mars, 3 et 4 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Matray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Fleury-sur-Andelle a changé son affectation en vue d’exercer les fonctions de « Responsable d’urbanisme, état civil, cimetière et élections », à compter du 1er mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fleury-sur-Andelle de la réintégrer dans ses précédentes fonctions de directrice générale des services à compter du 1er mai 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-sur-Andelle la somme de 2 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient à la commune de justifier que le poste sur lequel elle est affectée, qui a été créé par la collectivité, a donné lieu à une saisine, pour avis, du comité social territorial, qu’il a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et que la vacance ou la création du poste a été déclarée auprès du centre de gestion de l’Eure ;
— elle n’a pas été mise à même de demander la communication de son dossier préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
— cette décision constitue une sanction déguisée et procède d’un détournement de pouvoir ;
— elle l’affecte sur un emploi ne correspondant pas à son grade ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle s’inscrit dans le cadre du harcèlement moral dont elle a été victime.
Par des mémoires en défense, enregistres les 22 février et 24 avril 2024, la commune de Fleury-sur-Andelle, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
— le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
— le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A, et celles de Me Huon, représentant la commune de Fleury-sur-Andelle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui est titulaire du grade de rédacteur, a été recrutée par la commune de Fleury-sur-Andelle à compter du 1er décembre 2021 pour y exercer les fonctions de directrice générale des services. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Fleury-sur-Andelle a changé son affectation en vue d’exercer les fonctions de « Responsable d’urbanisme, état civil, cimetière et élections », à compter du 1er mai 2023 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Lorsqu’il s’agit d’un emploi mentionné à l’article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé. Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent () ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent ne peut être nommé que sur un emploi existant.
3. Mme A soutient, sans être contredite par la commune de Fleury-sur-Andelle, que le poste de « Responsable d’urbanisme, état civil, cimetière et élections » sur lequel elle a été mutée, en interne, à compter du 1er mai 2023, résulte nécessairement d’une création qui aurait dû être décidée par le conseil municipal. Il ressort des pièces du dossier que ce poste ne figure pas, à la date de la décision attaquée, dans l’organigramme de la commune de Fleury-sur-Andelle, en particulier de son service administratif, alors que le procès-verbal de la réunion du comité social territorial qui s’est tenu le 20 juin 2023 pour examiner, notamment, le projet de réorganisation des services communaux et comportant une modification de cet organigramme, mentionne un changement d’organisation du service administratif impliquant l’ouverture de deux postes. Dès lors, le poste de « Responsable d’urbanisme, état civil, cimetière et élections » sur lequel la requérante a été affectée, avec pour effet de transformer son emploi de rédacteur territorial, doit être regardé comme ayant été créé par la commune de Fleury-sur-Andelle et nécessitait l’intervention de son organe délibérant. Il n’est pas contesté que le conseil municipal de la commune de Fleury-Sur-Andelle, compétent pour créer les emplois en application des dispositions précitées de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, n’a pris aucune délibération pour créer le poste litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article 65 de loi du 22 avril 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de cet article, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
5. La décision du 30 mars 2023 prononçant le changement d’affectation de Mme A dans l’intérêt du service est motivée par le climat social dégradé qu’elle aurait contribué à instaurer au sein du service administratif, par une fracture relationnelle entre l’intéressée et les élus, et l’inadéquation entre ses fonctions et son état de santé. Cette mesure a ainsi été prise en considération de la personne et pour des motifs tenant à la personne de la requérante. Il est constant que Mme A n’a été informée de la possibilité de consulter son dossier administratif avant la décision du 30 mars 2023 procédant à son changement d’affectation. Elle n’a dès lors pas été mise à même, avant la prise de cette décision, de demander la communication de son dossier, qu’elle n’a pu consulter que le 3 mai 2023. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la décision du 30 mars 2023 a méconnu les dispositions précitées de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Fleury-sur-Andelle a changé l’affectation de Mme A en vue d’exercer les fonctions de « Responsable d’urbanisme, état civil, cimetière et élections » à compter du 1er mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Compte-tenu de ses motifs, et dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’être accueilli, le présent jugement implique seulement que la commune de Fleury-sur-Andelle réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Fleury-sur-Andelle une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fleury-sur-Andelle le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2023 du maire de la commune de Fleury-sur-Andelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fleury-sur-Andelle de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Fleury-sur-Andelle versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Fleury-sur-Andelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Fleury-sur-Andelle.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. Armand
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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Textes cités dans la décision
- Loi du 22 avril 1905
- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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