Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mai 2025, n° 2501299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Cantal de recalculer rétroactivement sur cinq ans, le montant mensuel de son allocation adulte handicapé en appliquant les abattements, dont il bénéficie de plein droit, sur ses revenus et de lui verser la différence de cette prestation sur les cinq dernières années écoulées ;
2) de condamner la CAF du Cantal à lui verser une provision de 3000 euros de dommages et intérêts compensatoires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à la date à laquelle l’ordonnance à venir sera devenu définitive ;
3) de dire et juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
4) de mettre à la charge de la CAF du Cantal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ». S’agissant du ressort de la cour d’appel de Riom, le tribunal judiciaire d’Aurillac est spécialement désigné pour le département du Cantal, ainsi qu’il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. B demandant le recalcul sur cinq ans de son allocation adulte handicapé ainsi qu’une provision pour dommages et intérêts compensatoires, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au président du tribunal judiciaire d’Aurillac.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mai 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne et ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
mb
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