Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2026, n° 2605011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605011 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026 et des mémoires, complémentaire et de production de pièces, enregistrés les 11 et 19 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la préfecture du Nord.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, l’arrêté du 3 décembre 2025 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation universitaire 2025-2026 engagée à l’université catholique de Lille de Lille et compromet la continuité d’une progression réelle et en cours de consolidation malgré ses troubles gynécologiques chroniques ; il lui porte une atteinte matérielle alors qu’elle dispose d’un logement étudiant stable à Roubaix, justifie du paiement régulier de ses obligations locatives et bénéficie d’une prise en charge financière effective par sa mère destinée notamment au règlement de ses frais de scolarité ; ainsi, la suspension sollicitée vise uniquement à préserver, à titre provisoire, une situation déjà constituée d’étudiante régulièrement admise au séjour, inscrite pour l’année universitaire en cours, pédagogiquement suivie, médicalement aménagée, alors qu’elle est logée et financièrement prise en charge ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les motifs tirés de l’absence de progression des études, de ressources et d’attaches familiales en France sont énoncés de manière abstraite et ne procèdent pas d’une analyse circonstanciée des justificatifs produits ; la motivation relative au droit au respect de la vie privée et familiale est insuffisante faute de mise en balance réelle entre les buts poursuivis par l’administration et sa situation concrète ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle repose sur une lecture manifestement réductrice de sa situation en retenant à tort qu’elle « stagne en première année » sans progression significative ; elle justifie pourtant du sérieux de ses études par son assiduité en première année de licence de langues étrangères appliquées pour l’année 2025-2026 et par la validation, l’année précédente, de 43 crédits ECTS (Système européen de transfert et d’accumulation de crédits) sur 60 avec une moyenne de 10,61/20 ; son parcours a été affecté par des circonstances personnelles et médicales documentées ayant nécessité des aménagements pédagogiques adaptés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par son motif tiré de l’absence de « ressources propres » ; elle justifie d’une prise en charge financière effective par sa mère, formalisée par un engagement financier et corroborée par des virements bancaires destinés au règlement de ses frais de scolarité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’affirmation qu’elle ne disposerait d’aucune attache privée ou familiale significative en France ; elle réside sur le territoire depuis 2023, y poursuit ses études, dispose d’un logement étudiant stable, justifie d’une insertion sociale et fait l’objet d’une requête en adoption simple par le compagnon de sa mère qui réside en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation de Mme A… manquent en fait, alors que l’arrêté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ;
- les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas fondés, alors que le parcours universitaire de Mme A… ne traduit pas une progression effective et significative durant ses trois années de présence en France ; les éléments relatifs à ses difficultés personnelles ou médicales ne remettent pas en cause cette appréciation ; les conditions de stabilité et de suffisance des ressources ne sont pas réunies ; aucun élément ne vient remettre en cause l’insuffisance de son ancrage sur le territoire français.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’existence d’une procédure de contestation spécifique.
Mme A… a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 11 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le numéro 2512531 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mai 2026 à 14 heures 15 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Benkhelouf, avocate de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- Mme A… est inscrite pour l’année universitaire en cours ; elle bénéficie d’aménagements d’études en raison de son état de santé, car elle souffre de problèmes gynécologiques ;
- le raisonnement de la préfecture est trop mécanique dans l’appréciation de son absence de progression ; elle a été fragilisée à l’EDHEC, où elle a subi des moqueries, et a été orientée par cet établissement vers un psychologue ; elle a validé des crédits dans le cadre de sa première année de licence de langues étrangères appliquées ; elle a un parcours courageux ;
- elle a des ressources suffisantes, même si elle n’a pas de revenus personnels : sa mère perçoit environ 11 000 euros par mois et peut l’aider ; son beau-père lui a fait un don de 30 000 euros ;
- elle a vécu 5 ans en Côte d’Ivoire, 7 ans en Espagne et est partie en Suisse à l’âge de 15 ans, avant de venir en France en 2019 ; le centre de ses intérêts ne se situe pas en Côte d’Ivoire ; sa mère vit en Autriche et son beau-père est un ressortissant français ; la procédure d’adoption qu’il a lancée à son bénéfice traduit une stabilité familiale ; elle est l’enfant unique de sa mère ;
- elle n’a pas subi trois mais seulement deux échecs.
- les observations de Mme A… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et souligne en outre qu’ elle souhaite poursuivre ses études en France ; elle a validé en 2024-2025 deux blocs sur les trois de la première année de licence de langues étrangères appliquées ; elle doit valider un bloc en relations internationales comprenant quatre matières ; elle a subi du harcèlement lorsqu’elle était à l’EDHEC et des problèmes de santé qui ont conduit l’établissement à aménager sa scolarité ; elle souffre d’une suspicion d’endométriose ; son beau-père est en France et sa mère en Autriche.
- les observations de Me Hau, avocat de la préfecture du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- il oppose une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R.522-1 du code de justice administrative, car en l’état de l’instruction, il ignore si un recours au fond a été déposé et est recevable ;
- l’urgence n’est pas justifiée : le second semestre de l’année universitaire 2025-2026 est terminé ; les problèmes personnels invoqués par la requérante ne sont pas justifiés ; sa requête en référé-suspension a été introduite tardivement par rapport à la notification de l’arrêté attaqué ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté :
- elle a subi trois échecs successifs dans ses études ; les motifs de harcèlement, et de problèmes de santé qu’elle invoque ne sont pas suffisamment justifiés ; le certificat médical ne fait pas de lien entre ses échecs et ses problèmes de santé.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 mai 2026 à 17 heures.
La requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le numéro 2512531 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée a été versée à l’appui de la requête et communiquée au préfet du Nord le 20 mai 2026 avant la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 14 janvier 2004 à Cocody (Côte d’Ivoire) et de nationalité ivoirienne, déclare être entrée régulièrement en France le 5 août 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 août 2024 au 4 octobre 2025. Le 6 août 2025, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, Mme A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. /A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Si, en l’absence de production d’une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d’irrecevabilité à la demande de suspension dès lors qu’il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l’instruction.
Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa requête en référé-suspension Mme A… n’a pas produit spontanément la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le numéro 2512531 par laquelle elle demandait l’annulation de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions rappelées au point 3, et que lors de l’audience le préfet du Nord a opposé une fin de non-recevoir à ce sujet. Si la juge des référés s’était abstenue avant l’audience de verser cette requête en annulation au dossier de la présente instance, elle a, postérieurement à l’audience joint cette requête à la procédure et différé la clôture de l’instruction afin que cette requête soit communiquée au préfet et qu’il puisse, le cas échéant, produire des écritures en défense, notamment pour contester sa recevabilité. Par l’effet de cette communication effectuée avant la clôture différée de l’instruction, la présente procédure contentieuse a été régularisée. Le préfet du Nord n’a pas présenté d’observations en défense pour opposer des fins de non-recevoir à la requête en annulation dont l’irrecevabilité n’apparaît pas manifeste en l’état de l’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée concerne un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel la condition d’urgence est présumée remplie. Si le préfet du Nord souligne que la requête en référé-suspension a été introduite cinq mois après l’édiction de la décision attaquée et plus de quatre mois après l’introduction de la requête en annulation et que l’année universitaire 2025-2026 est en train de s’achever, ces éléments ne sont pas suffisants pour renverser la présomption d’urgence, alors, précisément, que Mme A… déclare sans être contestée avoir suivi durant l’année 2025-2026 l’ensemble des cours de sa première année de licence, avoir passé la première session des examens qu’elle n’avait pas validés l’année précédente et être en attente des résultats. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
Au regard, d’une part, de la réorientation de Mme A…, après un échec à l’EDHEC à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, vers une licence de langues étrangères appliquées, des éléments relatifs à son assiduité et aux difficultés personnelles et médicales qu’elle invoque durant ses années d’études et de son relevé de notes de l’année universitaire 2024-2025 attestant de la validation de plusieurs matières malgré son ajournement et plus particulièrement de la validation de 43 crédits ECTS sur 60 avec une moyenne de 10,61/20, d’autre part, des pièces attestant de sa prise en charge financière par sa mère, qui exerce des fonctions diplomatiques en Autriche, et par celui qu’elle présente comme son beau-père de nationalité française, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une fois la période d’examen universitaire close pour l’année universitaire 2025-2026, examens de rattrapage compris, en tenant compte des motifs de cette ordonnance et des pièces que Mme A… devra lui fournir relativement aux résultats de ses examens universitaires de l’année 2025-2026. Dans l’attente de ce réexamen, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat, la présente instance n’ayant pas généré de tels dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois, conformément aux motifs développés au point 12, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour, renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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