Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2311724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023 sous le n°2311724, et un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, la SAS Le Nettoyage, représentée par Me Duquesne-Theobald, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 7 880 euros et 2 124 euros, au titre respectivement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, alors prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2°) de prononcer la décharge totale des sommes mises à sa charge par la décision du 16 juin 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 16 juin 2023 en portant la contribution spéciale à la somme de 3 940 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision en litige méconnaît le principe du contradictoire ; ses observations écrites n’ont pas été prises en compte ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie dès lors qu’elle a procédé aux vérifications qui s’imposaient et était de bonne foi ;
- subsidiairement, il convient de faire application des dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail et de réformer la décision litigieuse en ramenant la contribution spéciale au quantum prévu par ces mêmes dispositions, soit 1000 fois le taux horaire du minimum garanti.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.
Par une requête, enregistrée sous le n°2405560 le 11 avril 2024, la SAS Le Nettoyage, représentée par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les deux titres exécutoires émis le 26 juin 2023 à son encontre, pour des montants de 7 880 euros et 2 124 euros, au titre respectivement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, alors prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le titre exécutoire émis au titre de la contribution spéciale précitée, en ramenant la somme réclamée à un montant inférieur à la somme de 3 940 euros, soit mille fois le taux horaire minimum garanti ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres de recettes sont entachés d’incompétence ;
- les créances sont dépourvues de bien-fondé dès lors que les faits qui lui sont imputés d’emploi de travailleur étranger dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ne sont pas établis ; elle a procédé aux vérifications qui s’imposaient et était de bonne foi ;
- subsidiairement, la créance réclamée au titre de la contribution spéciale ne saurait excéder un montant de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit 3 940 euros, dès lors qu’elle se trouvait dans la situation prévue au III de l’article R. 8253-2 du code du travail.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, à l’OFII et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, qui n’ont pas produit d’observations.
Par un courrier du 15 juillet 2025, les parties ont été informées dans chacune des deux affaires visées ci-dessus, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors du contrôle, effectué le 5 septembre 2022, d’un chantier de construction situé au Baillet-en-France, où travaillait en qualité d’agent de nettoyage un salarié de la société Le Nettoyage, les services de police ont constaté la présence en situation de travail de deux ressortissants marocains dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 16 juin 2023, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société Le Nettoyage les sommes de 7 880 euros et 2 124 euros, au titre respectivement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, prévue par les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Le 26 juin 2023, deux titres de perception ont été émis à l’encontre de l’intéressée pour recouvrer les montants de 7 880 euros et 2 124 euros correspondant aux sanctions précitées. Par courrier du 9 août 2023, la société requérante a présenté un recours gracieux auprès du directeur général de l’OFII aux fins de voir annuler les titres exécutoires, ou à défaut, s’agissant de celui relatif au recouvrement de la contribution spéciale précitée, de voir ramener le montant mis à sa charge à la somme de 3 940 euros. La SAS Le Nettoyage a ensuite formé une opposition à exécution auprès du comptable public contre ces mêmes titres exécutoires, par un courriel reçu par ce dernier le 21 août 2023. Par les présentes requêtes, la société requérante demande respectivement l’annulation de la décision du 16 juin 2023, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux, ainsi que l’annulation ou la réformation des titres exécutoires litigieux.
Les deux requêtes visées ci-dessus ont fait l’objet d’une instruction commune et sont relatives aux mêmes sanctions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 juin 2023 :
En ce qui concerne la régularité en la forme de la décision :
Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code, dans sa version applicable au litige : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante, qui a été informée par un courrier du 18 avril 2023 de l’OFII des sanctions susceptibles de lui être appliquées, et de la possibilité de présenter des observations écrites, se serait vue également informer de la possibilité de prendre connaissance du procès-verbal des services de police constatant l’infraction. Toutefois, la société requérante, après avoir adressé, par un courriel du 4 mai 2023, une demande de communication de ce procès-verbal, se l’est vue transmettre le même jour par l’OFII, et a été en mesure de présenter ensuite des observations complémentaires par courrier du 16 mai 2023, soit un mois avant l’édiction de la décision en litige. Dans ces circonstances, faute pour l’irrégularité ainsi commise d’avoir eu une incidence sur le contradictoire, la société n’a été privée d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision et les conclusions tendant à sa réformation :
S’agissant du bien-fondé de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement :
L’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que, si les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, en revanche, celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce. Par suite, la décision en litige doit être annulée en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la somme de 2 124 euros.
S’agissant du bien-fondé de la contribution spéciale :
Quant à la matérialité des faits :
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8251-1 de ce code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
La sanction en litige est fondée sur l’existence d’une situation d’emploi d’un travailleur marocain dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France. La matérialité des faits résulte des constatations mentionnées dans les procès-verbaux établis les 5 et 7 septembre 2022 par les services de police, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Il en ressort qu’un des travailleurs présents sur place a indiqué effectuer une mission de nettoyage pour la société requérante, être de nationalité marocaine et être dépourvu de document l’autorisant à travailler, que le travailleur présent avait été embauché en présentant une photocopie d’une fausse carte d’identité espagnole. Il incombait à la société requérante de vérifier la détention de l’original du document d’identité dont se prévalait l’intéressé. Dans ces conditions, en se contentant de la photocopie produite, la société, manquant ainsi à son obligation minimale de vigilance, ne s’est donc pas effectivement assurée que le salarié, qui s’était prévalu de la qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, disposait d’un document d’identité délivré par cet Etat. Par suite, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté.
Quant au quantum de la sanction :
Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : « I. – Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. – Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article R. 8252-6 du code du travail : « L’employeur d’un étranger sans titre s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales ». Aux termes de l’article L. 8252-2 du même code : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire (…). 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante s’est acquittée de l’ensemble des sommes prévues par les dispositions précitées de l’article L. 8252-2 du code du travail. Dès lors, faute pour la requérante de remplir la condition prévue au 2° de l’article R. 8253-2 du même code, elle ne pouvait se voir appliquer les dispositions du troisième paragraphe de ce dernier article, ramenant le quantum de sanction, sous les conditions prévues par ce même paragraphe, à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le quantum de sanction retenu méconnaissait les dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision du 16 juin 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, soit la somme de 2 124 euros.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
Il n’appartient pas au juge du plein contentieux, saisi de conclusions dirigées contre une décision mettant à la charge d’un administré la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées du code du travail ainsi que l’ancienne de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement prévue par les dispositions alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prononcer la décharge de quelconques sommes, mais seulement, en tant que de besoin, de réformer la décision. Par suite, les conclusions aux fins de décharge, en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du 16 mai 2023, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires :
En ce qui concerne la régularité en la forme des titres exécutoires :
Par une décision du 13 mars 2023, régulièrement publiée au journal officiel le 17 mars suivant, M. A… B…, chef du pôle recettes non fiscales, a reçu délégation du directeur de l’évaluation et de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier du ministère de l’intérieur et des outre-mer, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, les actes comptables, dont notamment les ordres de recettes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’émetteur des titres exécutoires litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires :
Pour les motifs indiqués aux points 7 à 11, contrairement à ce que soutient la société requérante, la créance réclamée au titre de la contribution spéciale est fondée dans son principe et dans son quantum.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation ou, à défaut, à la réformation du titre exécutoire émis à l’encontre de la société requérante pour un montant de 7 880 euros doivent être rejetées.
En revanche, pour les motifs indiqués au point 6, la créance réclamée au titre de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement étant dépourvue de bien-fondé, le titre exécutoire émis à l’encontre de la société requérante, pour un montant de 2 124 euros, doit être annulé.
Sur les frais liés aux litiges :
Il résulte de ce tout ce qui précède que l’OFII n’a pas, pour l’essentiel, la qualité de partie perdante dans les présentes instances. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 juin 2023 est annulée en tant seulement qu’est mise à la charge de la société requérante la contribution forfaitaire des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger, soit la somme de 2 124 euros.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 26 juin 2023 pour un montant de 2 124 euros à l’encontre de la SAS Le Nettoyage, en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, alors prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Nettoyage, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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