Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 11 févr. 2026, n° 2310807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
d’annuler la décision référencée « 3F » du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision référencée « 3F » a été signée par une autorité incompétente dès lors que son identité et sa qualité n’apparaissent pas ;
- la réalité de l’infraction n’est pas établie, la vitesse n’étant pas limitée à
70 kilomètres/ heures sur la portion de route où a eu lieu l’infraction relevée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 3F » du 10 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu le permis de conduire de M. A… C… pour une durée de cinq mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision mentionne bien l’identité de sa signataire, à savoir Mme B…, adjointe au chef de bureau de l’ordre public et des politiques de sécurité, responsable de l’unité des droits à conduire, qui a reçu délégation par un arrêté du 30 juin 2023, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer, les décisions liées aux droits à conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, si M. C… soutient que la vitesse sur la portion de route où l’infraction qui lui est reprochée et qui lui a valu la suspension immédiate de son permis de conduire, un excès de vitesse d’au moins 40 kilomètres / heure qui a été constaté par les services de gendarmerie le 8 juillet 2023 à 16 heures 15 à la Chapelle-sur-Erdre, n’est pas limitée à
70 kilomètres / heure mais 110 kilomètres / heures, il ne saurait utilement remettre en cause la réalité de l’infraction qui été constatée, dans la mesure où une mention dans le relevé d’information intégral de M. C… précise que cette infraction a donné lieu à l’exécution d’une composition pénale prononcée par le tribunal de grande instance de Nantes le 13 décembre 2023. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée
J-K. Kubota
La greffière
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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