Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2600118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, Mme A… C… demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé la suspension de son traitement pour absence de service fait ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors la décision de suspension de son traitement fait peser sur la requérante un risque immédiat de restitution de son traitement déjà versé de sorte que cela entraîne une insécurité financière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle porte atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Vu :
- la requête n° 2600117, enregistrée le 3 janvier 2026, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision notifiée le 3 novembre 2025, le préfet de police a suspendu le traitement de Mme A… C…, gardien de la paix, à compter du 24 juillet 2025 pour absence de service fait. Par la requête susvisée, Mme C… demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, la requérante se prévaut de ce que la décision attaquée la place dans une situation d’insécurité financière dès lors qu’elle a déjà perçu des sommes au titre de ses traitement mensuels et qu’elle pourrait être tenue de les restituer si la décision litigieuse est exécutée. Toutefois, Mme C… n’établit pas l’importance des conséquences financières de la décision attaquée sur sa situation, la seule circonstance qu’elle est placée en congé de maladie en raison d’un accident reconnu imputable au service étant insuffisante. En particulier, elle n’apporte aucune précision quant aux revenus et charges du ménage, de sorte qu’elle ne met pas la juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences de la décision attaquée sur sa situation, notamment financière. Par suite, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’elle attaque dans l’attente qu’il soit statué sur leur requête au fond.
Dès lors, faute pour la requérante d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 3 février 2026
La juge des référés
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Carrière ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Positionnement ·
- Disposition législative
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directeur général ·
- Notification
- Médecin ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Revenus fonciers ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Finances publiques ·
- Locataire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Carence ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.