Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2503010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A… B… épouse C… demande au tribunal « d’étudier la possibilité d’un avancement en tenant compte de [son] ancienneté et de [ses] compétences ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par ailleurs, dans l’hypothèse où il annule une décision, le juge administratif dispose, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, du pouvoir d’ordonner uniquement à l’autorité administrative de prendre, éventuellement sous astreinte et dans un délai qu’il précise, une nouvelle décision dont il fixe lui-même le sens.
3. Mme B… épouse C…, infirmière titulaire au sein du centre hospitalier d’Embrun, demande au tribunal d’examiner sa situation professionnelle en lien avec l’évolution de sa carrière et sa grille indiciaire. Toutefois, conformément aux principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration ni de lui adresser des injonctions à titre principal. Si la présente requête pourrait être regardée, en dépit de l’absence de conclusions formalisées en ce sens, comme tendant à l’annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier d’Embrun a rappelé à Mme B… épouse C…, en réponse à sa demande du 23 février 2024 concernant la vérification de sa carrière et notamment de son positionnement dans le grade d’infirmière en soins généraux et spécialisés 1er grade qu’elle occupe depuis le 20 juillet 2019, que cette révision ne pouvait être effectuée pour cause de tardiveté, elle ne formule aucun moyen opérant à l’appui de sa demande. Par suite, la requête de Mme B… épouse C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des 4° et 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Copie en sera adressée au centre hospitalier d’Embrun.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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