Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 11 juil. 2024, n° 2401647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2024 M. A B, représenté par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2024 :
— le rapport de Mme Goudenèche,
— et les observations de Me Moulai, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri lankais né le 21 octobre 1993, déclare être entré en France le 5 juillet 2015. Le 25 novembre 2022, il a sollicité un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée, qui n’a pas à contenir l’ensemble des éléments concernant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment qu’après un examen approfondi de sa situation, d’une part, M. B ne remplit pas les conditions combinées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie pas de la production d’un visa long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et, d’autre part, il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet mentionne également que M. B est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusque l’âge de vingt-et-un an. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que les pièces produites ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité et la pérennité de son emploi et que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a rendu un avis défavorable faute de dossier complet. Pour le contester le requérant se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis le mois d’août 2015 et de son insertion professionnelle. Si le requérant établit avoir travaillé à temps plein en tant que vendeur caissier au sein de la société Sadin de septembre 2020 à mai 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2020, ces circonstances ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle stable et pérenne sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Val-d’Oise, qui n’avait pas à solliciter le requérant ou son employeur afin qu’il complète son dossier d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations dès lors qu’elle le placerait dans une situation de précarité et en grand danger, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, M. B n’établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché la décision d’un défaut d’examen sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que cette procédure ne s’applique pas aux décisions faisant suite à une demande, dont l’auteur a été alors en mesure de présenter toutes observations de son choix. Ainsi, la décision de refus de titre statuant sur une demande du requérant, et celui-ci étant par ailleurs, à l’occasion de cette demande, en mesure de présenter également toutes observations utiles dans la perspective d’une éventuelle obligation de quitter le territoire susceptible d’être prise dans le même arrêté que le refus de titre, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
12. En quatrième lieu, M. B, qui ne se prévaut pas d’autres motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la nationalité du requérant. La décision fixant le pays de renvoi comporte, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 721-4 de ce code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
17. M. B, n’établit pas être exposé à des risques de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants au Sri Lanka. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays de destination.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure
signé
C. Goudenèche
La présidente
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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