Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2503181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A… B… sous le n° 2503181, représenté par Me Dolicanin, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) à défaut, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- les menaces dont il fait l’objet dans son pays d’origine justifient que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français soit suspendue dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2503182, Mme D… C…, représentée par Me Dolicanin, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) à défaut, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- les menaces dont elle fait l’objet dans son pays d’origine justifient que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français soit suspendue dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… et Mme C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décisions du 6 juin 2025, leurs demandes d’admission provisoire à cette aide sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité des décisions de retrait de l’attestation de demande d’asile de chacun des requérants :
Les requérants doivent, au vu de leurs écritures, être regardés comme soulevant, à l’encontre de ces décisions, l’unique moyen tiré de l’incompétence de leur auteur.
Par un arrêté du 17 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a habilité le directeur de l’immigration et de l’intégration à signer, notamment, les décisions de refus de séjour. Le moyen manque ainsi en fait.
En ce qui concerne la légalité des obligations de quitter le territoire français :
Les requérants doivent, au vu de leurs écritures, être regardés comme soulevant, à l’encontre de ces décisions, l’unique moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… et son épouse, Mme C…, ressortissants kosovars, ne sont entrés en France, avec leurs deux enfants mineurs, qu’en mai 2024. Ils ne s’y prévalent d’aucune attache et, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les décisions contestées n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de séparer leur famille. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’elles ont été prises en violation des stipulations précitées.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Les requérants doivent, au vu de leurs écritures, être regardés comme soulevant, à l’encontre de ces décisions, les moyens tirés de l’insuffisance de leur motivation et de la violation des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, chacun des arrêtés en litige comporte un énoncé des considérations sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ces décisions sont ainsi régulièrement motivées.
En second lieu, les craintes dont font état les requérants en cas de retour dans leur pays d’origine ne sont étayées que par leurs propres récits qui, présentés à l’appui de leurs demandes d’asile, sont vagues et peu circonstanciés. Elles ne sauraient suffire à retenir la violation alléguée des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité des interdictions de retour sur le territoire français :
Les requérants doivent, au vu de leurs écritures, être regardés comme soulevant, à l’encontre de ces décisions, le moyen unique tiré de l’insuffisance de leur motivation.
Il ressort des énonciations des arrêtés contestés que le préfet a régulièrement motivé ses décisions au regard de chacun des quatre critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et Mme C…, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
M. B… et Mme C… n’apportent, à l’appui de leur requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d’asile, leur maintien sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur leur recours. Par suite, leur demande de suspension de l’exécution de leur mesure d’éloignement les concernant en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions présentées par M. B… et Mme C…, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2503181 et 2503182 sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… C…, au préfet de la Moselle, et à Me Dolicanin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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